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Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-87.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-87.483

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2023

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N° V 22-87.483 F-N N° 50590 GM 15 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 décembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de viol et violences aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-15 | Jurisprudence Berlioz