jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEGA France, société anonyme, anciennement dénommée Virgin loisirs, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEGA France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 novembre 1990;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 28 novembre 1990 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise par ordonnance du 27 novembre ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1241 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour; que la décision du 28 novembre 1990 se trouve annulée; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à statuer sur la fin de non-recevoir du pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard