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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MMS International ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), que la société Gestion Pierre Y... (la société GPC) a consenti à la société MMS International (la société MMS), filiale de la société PCL, un contrat de licence de fabrication et distribution à titre exclusif, sous la marque "Pierre Y...", d'articles décrits dans cette convention comme "active sportswear pour hommes et dames, vêtements spécialement conçus pour la pratique d'un sport" ; qu'estimant que le licencié de marque avait commis des fautes graves, et que la société PCL s'était indûment immiscée dans les relations nées du contrat, M. Y... et la société GPC ont assigné ces parties en paiement, respectivement, de redevances et indemnités, et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que parallèlement, la société MMS, soutenant que la concession portait sur des produits faisant l'objet de licences, antérieurement accordées à des tiers par la société GPC, et dont on lui avait caché l'existence, a poursuivi l'annulation du contrat pour dol, et réclamé en outre l'indemnisation de divers préjudices, pour violations du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés MMS et PCL font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par leurs soins, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des pièces ou conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les pièces communiquées par les sociétés MMS et PCL le 23 mars 2004, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette communication était intervenue la veille de l'ordonnance de clôture et qu'en conséquence, les parties n'avaient pas pu débattre de ces pièces utilement et contradictoirement ;
qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de communication des pièces litigieuses, sans rechercher si ces documents appelaient une réponse et sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société MMS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de licence, pour dol, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat n'interdit nullement au juge de prendre en compte des éléments d'appréciation postérieurs dès lors que ceux-ci permettent d'éclairer des comportements illicites contemporains de la conclusion de l'acte ; qu'en affirmant en l'espèce de façon générale qu'étaient inopérants les moyens avancés par la société MMS pour justifier du dol allégué et tirés du comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat litigieux, sans même procéder à leur examen, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que, prenant au demeurant en considération divers événements postérieurs à la signature du contrat, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle n'entendait pas retenir, et constatant que la société MMS avait été informée de l'objet de la licence qui lui était accordée, qu'elle avait, depuis 1995, assisté aux réunions annuelles organisées avec tous les licenciés et eu connaissance de la liste des autres participants ainsi que de l'objet de la licence dont chacun disposait, et que la licence concernait sans ambiguïté les seuls vêtements portés en vue de la pratique d'une activité sportive, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a exclu toute présentation trompeuse de la réalité de la part du cocontractant, et toute erreur du demandeur sur la réalité des droits résultant de la convention litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société PCL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / qu'en délaissant les conclusions des sociétés MMS et PCL qui faisaient expressément valoir que le fait pour la société PCL d'avoir échangé des courriers avec la société GPC relativement au contrat du 7 novembre 1997 ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que M. Y... et la société GPC correspondaient eux-mêmes directement avec elle au sujet du dit contrat et qu'ils confirmaient en outre, par déclaration du 5 mars 1998, avoir conclu un contrat de licence avec les sociétés MMS et PCL, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que la société PCL aurait commis un acte de concurrence déloyale en sous-concédant irrégulièrement une licence dont elle ne disposait pas à la société PCS Italia, cependant que la société PCL soutenait n'avoir passé aucun contrat avec cette dernière, et que M. Y... et la société GPC prétendaient que la sous-licence en cause aurait été accordée par la seule société MMS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le contrat de licence a été signé par les sociétés MMS et GPC, sans substitution possible d'une société tierce, et que la société PCL s'en est approprié le bénéfice, la cour d'appel, a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant qu'il aurait existé un lien contractuel entre les sociétés PCL et GPC ;
Et attendu, d'autre part, que les conclusions de la société GPC soutenant que la société MMS, filiale française de la société PCL, avait accordé une sous-licence interdite à cette société, qui s'était par ailleurs approprié le contrat principal, et à la société PCS Italia, membre du groupe PCL, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en imputant à la société PCL la responsabilité de la concession de cette sous-licence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMS International et PCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestion Pierre Y... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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