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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-12.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.927

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1986), que dans une agglomération, à une intersection de rues, Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée, dans un passage protégé, les feux étant au rouge pour les piétons, fut heurtée et blessée par M. X... qui circulait à bicyclette ; qu'elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande alors qu'en ne caractérisant ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité du comportement de la victime la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, d'une part, relève qu'après avoir laissé passer la voiture que suivait M. X..., Mme Y... a brusquement repris sa traversée, sans prêter attention à l'arrivée d'autres véhicules et que le cycliste ne pouvait prévoir qu'alors qu'il se trouvait presque sur elle, elle reprendrait sa marche et viendrait se jeter contre sa machine, d'autre part, retient qu'outre la soudaineté de la présence de la victime au milieu du passage et l'effet de surprise, la largeur du couloir, dans lequel il circulait, ne lui permettait aucune manoeuvre d'évitement utile ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes de Mme Y... avaient été imprévisibles et irrésistibles pour M. X..., exonérant entièrement celui-ci de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz