Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2006), que faisant état d'un désaccord intervenu sur l'interprétation d'un accord national conclu le 13 janvier 2000 au Crédit agricole sur la réduction du temps de travail, Mme X... et trente et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de jours d'ancienneté et de jours de fractionnement, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre des jours d'ancienneté correspondant aux droits acquis jusqu'au 31 décembre 1999, alors, selon le moyen, que, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai, à l'issue de la période de référence ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé d'ancienneté n'avait été définitivement acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que les congés conventionnels acquis selon le régime de l'article 19 de la convention collective ancienne devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que la CRCAM du Val de France avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre et que l'accord du 13 janvier 2000, dont aucune disposition ne lui conférait valeur rétroactive, était entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, en a exactement déduit que les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 2000 (fin de la période de référence) devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, la cour d'appel a justement décidé que le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre des jours de fractionnement correspondant aux droits acquis jusqu'au 31 décembre 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord du 13 décembre 1995, en vigueur au sein de la CRCAM du Val de Loire jusqu'au 31 décembre 1999, que les deux jours supplémentaires de congé pour fractionnement n'étaient acquis qu'à l'issue d'une période de douze mois ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, les salariés n'avaient aucun droit acquis aux congés pour fractionnement pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que selon les accords antérieurs au 13 janvier 2000, les jours de fractionnement étaient acquis dès le 1er mai de chaque année, et en retenant que les salariés avaient au 31 décembre 1999 un droit acquis aux congés pour fractionnement au prorata temporis pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999, que l'accord du 13 janvier 2000 ne pouvait remettre en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, si l'accord de réduction du temps de travail du 13 janvier 2000 avait intégré les deux jours de fractionnement dans un forfait de 56 jours de congés, ce nouvel accord ne rétroagissait pas avant le 1er janvier 2000, en a exactement déduit que les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 2000 devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, ce moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Val de France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime