Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-22.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.794
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à compter de 2001 et jusqu'en 2003, les factures de loyers établies par Mme X... avaient été libellées au nom de Mme Y..., que la bailleresse n'avait pas mentionné sur sa déclaration à la MSA les parcelles litigieuses cependant que Mme Y... les avait mentionnées sur la sienne, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur les effets de l'accord intervenu en 2004 avec la société Y..., a pu en déduire que Mme X... avait tacitement accepté une cession du bail au bénéfice de Mme Y... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... épouse Y... et la société Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que Madame Z... épouse Y... était titulaire d'une cession de bail rural portant sur les parcelles ZH 1, ZH 2 et ZE 36 à BOUTIGNY et d'avoir ordonné, en conséquence, sa réintégration sur lesdites parcelles ainsi que l'expulsion de Madame Maryvonne X... ;
AUX MOTIFS QUE selon la convention conclue le 29 janvier 1993, Madame X... a cédé ses droits de culture à Monsieur Y... pour les parcelles ZH 1, ZH 2 et ZE 36 ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, relevant que la mise à disposition portait sur des biens à vocation agricole et était faite à titre à onéreux, en contrepartie d'un loyer annuel, ont conclu que cette convention répondait aux conditions posées par l'article L. 411-1 du Code rural et constituait dès lors, un bail rural ; que cette qualification n'est d'ailleurs pas contestée par Madame X... ; que Madame X... conteste qu'après le retrait de Monsieur Y..., une cession de ce bail ait pu être faite sans son autorisation à Madame Z..., épouse de Monsieur Y... ; qu'en application de l'article L. 411-35, 1er du Code rural, le preneur a le droit de céder son bail à son conjoint ; que, pour ce qui concerne une cession, l'autorisation, tacite ou non, du seul usufruitier est nécessaire ; que les premiers juges relèvent exactement qu'à compter de 2001 et jusqu'en 2003, les factures de loyers établies par Madame X... ont été libellées au nom de Madame Y... (Madame Z...) agricultrice ; que les parcelles ont fait l'objet d'une déclaration d'exploitation à la MSA par Madame Z... ; qu'en revanche, Madame X... ne les a pas, quant à elle, mentionnées sur sa propre déclaration à la MSA ; qu'en 2004, des échanges de courriers ont eu lieu entre Madame X... et la société Y..., constituant une mise au point, selon Madame X..., aux termes desquels un accord serait intervenu pour que la société Y... continue à l'avenir à réaliser les travaux de culture sur les trois parcelles litigieuses pour le compte de Madame X... ; que Madame X... soutient qu'il est ainsi démontré qu'elle n'a jamais accepté la prétendue cession ; qu'il résulte suffisamment de l'envoi de factures libellées au nom de Madame Z... et mentionnant sa qualité d'agricultrice ainsi que des déclarations respectives des deux parties à la MSA que Madame X... a, au moment de la prise de retraite de Monsieur Y..., tacitement accepté, à compter de 2001, la cession de bail sur les parcelles dont Monsieur Y... était le preneur au bénéfice de Madame Z... ; que l'accord invoqué avec la société Y... n'est pas intervenu avec Madame Z..., alors qu'elle avait, à cette date-là, la qualité de cessionnaire du bail, quand bien même elle avait également la qualité d'associée de la société Y... ; qu'il ne peut remettre en cause de manière rétroactive l'acceptation tacite de la cession ; que si cet accord témoigne alors de la volonté de Madame X... de ne plus poursuivre le bail avec Madame Z..., il ne peut en lui-même être opposable à cette dernière ; qu'une cession de bail exige, pour sa résiliation, les mêmes conditions que pour un bail, soit un congé donné deux mois avant chaque renouvellement annuel ou une résiliation pour l'une des causes prévues aux articles L. 411-30 et suivants du Code rural ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie, le courrier adressé par Madame X... à Madame Z... le 25 novembre 2004 se plaçant seulement sur le terrain de la contestation de l'occupation des parcelles par Madame Z... et de l'interdiction de toute intrusion sur ces terres, ne constituant en aucune façon un congé ou une intention de résiliation ; que, dès lors, si Madame X... établit qu'en 2004, elle contestait l'occupation des terres par Madame Z..., elle n'établit pas, au vu des éléments susvisés, qu'en 2001 elle n'aurait pas tacitement accepté la cession de bail au profit de Madame Z... ; qu'en conséquence, celle-ci est fondée à demander sa réintégration dans les parcelles concernées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'allégation de Madame Z... selon laquelle elle aurait procédé avec Madame X... à des échanges de cultures ; que Madame X... doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées contre Madame Z... ;... que Madame X... fait valoir que, pour l'année 2005, la société Y... n'a respecté les instructions qu'elle lui avait données tendant à laisser en jachère 10 % des terres, ce qui l'a privée des aides PAC pour année-là ; qu'il ne résulte d'aucun des courriers échangés entre Madame X... et la société Y... à la fin de l'année 2004 que Madame X... ait donné des instructions en ce sens à la société Y... ; que Madame X... précise alors que le gel de 10 % des terres avait été respecté en 2004, que la société Y... ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle de l'agriculture, que l'obligation de gel des terres conditionnait le versement des aides et qu'en conséquence, elle n'avait plus, dans ses courriers à la société Y..., à évoquer la nécessité du gel mais seulement à indiquer la nature des céréales à ensemencer sur la superficie restante ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, constatant que la société Y... n'intervenait que comme prestataire de services pour effectuer les travaux demandés par Madame X..., ont rejeté la demande d'indemnisation ; qu'en effet, il résulte des échanges de courrier susvisés que la société Y... avait pour obligation de suivre les directives culturales données ; qu'il appartenait donc à Madame X... seule, en sa qualité d'exploitante, de vérifier que les directives qu'elle donnait correspondaient aux obligations mises à sa charge dans le cadre de la politique agricole commune ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'autorisation de cession d'un bail peut être tacite, elle doit être certaine et résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur ; qu'en retenant en l'espèce l'envoi de factures libellées au nom de Madame Y... agricultrice, ainsi que l'inscription des parcelles ZH 1, ZH 2 et ZE 36 à la MSA par Madame Y... et non par Madame X..., pour considérer que Madame X... avait tacitement accepté à compter de 2001 la cession de bail de Monsieur Y... au bénéfice de son épouse, la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession de bail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du Code rural ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'agrément du bailleur prévu par l'article L. 411-35 du Code rural pour autoriser la cession d'un bail rural résulté de son comportement et des circonstances ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... a exploité directement les parcelles litigieuses en faisant réaliser les travaux de cultures par la société Y..., " prestataire de services ", mais elle s'est abstenue de rechercher si cette exploitation directe par Madame X... dès le retrait de Monsieur Y..., c'est-à-dire à compter de 2001, ce qu'établissaient les factures émises par la société Y... pour les travaux de cultures réalisés sur les trois parcelles litigieuses en 2001, 2002, 2003 et 2004, n'excluait pas toute volonté de la part de Madame X... de louer ces terres pour ne pas les exploiter elle-même ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural.
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