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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-42.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.687

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens invoqués, tel qu'ils sont énoncés au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Jacques X..., magasinier vendeur à la société Pascal matériaux, depuis lors en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001) d'avoir débouté M. Jean-Jacques Y... de ses demandes en paiement de diverses sommes, pour des motifs tirés d'une part, d'une irrégularité dans la dénonciation d'un usage prévoyant dans l'entreprise une prime mensuelle d'intéressement et une prime de fin d'année, et d'autre part, d'une méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de reclassement et de son obligation de communication des critères de licenciement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz