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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-85.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.901

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° J 20-85.901 F-D N° 00420 EB2 31 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 octobre 2020, qui dans l'information suivie contre Mme W... F... des chefs de violences aggravées et vol, a dit n'y avoir lieu à statuer sur son irresponsabilité pénale. Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2018, Mme W... F... a porté des coups de couteau à son voisin, M. X... Y..., et lui a dérobé les clés de son véhicule avec lequel elle a pris la fuite. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 2 février 2018 des chefs de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de vol dans un local d'habitation et de vol simple. 4. Une expertise psychiatrique a conclu que Mme F... était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal. 5. Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction aux fins que soit rendue une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que Mme F... n'était pas mise en examen des chefs de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de M. X... Y... et de vols au préjudice de celui-ci et a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F... alors qu'il résulte des termes de l'article 201 alinéa 1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile et que c'est donc à tort que la cour a jugé qu'elle ne pouvait invoquer aucune base légale pour ordonner un supplément d'information, violant ainsi les articles 201 alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 206 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information. 8. Il résulte des suivants que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen. 9. Pour dire n‘y avoir lieu à statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F..., l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de l'information judiciaire que l'intéressée a été mise en examen qu'elles qu'en soient les modalités. 10. Les juges relèvent que la chambre de l'instruction ne tient d'aucune disposition légale, dans le contentieux de l'irresponsabilité pénale, le pouvoir de renvoyer la procédure au juge d'instruction afin qu'il la régularise, ou d'ordonner un supplément d'information aux mêmes fins. 11. En prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en examen, le juge d'instruction ne pouvait régulièrement la saisir d'une ordonnance de transmission de pièces en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui devait annuler ladite ordonnance et procéder conformément aux dispositions de l'article 206 du même code, dont aucune disposition n'exclut l'application en cas de mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 706-119 à 706-128 du code précité, a violé les textes susvisés. 12. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt et un.

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