Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.569
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Z...,
2 / de Mme Michèle A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, et ayant constaté que des entrées d'eau, dont l'existence était antérieure aux travaux de nivellement réalisés par les époux Y..., se produisaient depuis 1980 dans le sous-sol du pavillon des époux Z..., en période de fortes pluies, que le mur de soutènement édifié la même année par M. X... avait modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales sans qu'une dérivation eût été prévue, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la cause des infiltrations était imputable à celui-ci, a retenu qu'il en était résulté une aggravation de la situation du fonds servant et, ne s'étant pas déterminée en considération du constat d'huissier de justice du 21 juin 1993 exclusivement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard