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R. G : 10/ 05215
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 07 juin 2010
RG : 2008/ 03191
ch no
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Michel Georges Pierre X...
né le 20 Janvier 1958 à SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (73000)
...
01100 GROSSIAT
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29263 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Khaddouj Z... épouse X...
née le 21 Juillet 1979 à KHENIFRA (MAROC)
...
01100 OYONNAX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023313 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Michel X...et madame Khaddouj Z... se sont mariés le 19 juillet 2003 devant l'officier d'état civil de Groissiat (Ain) sans contrat préalable relatif aux biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- Norah X..., née le 27 septembre 2004
- Ayman X..., né le 24 juillet 2008.
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 27 janvier 2009, madame Z... a, par acte d'huissier en date du 19 octobre 2009, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 7 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a :
* prononcé le divorce des époux X...pour altération définitive du lien conjugal
* fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 350 euros par mois et par enfant sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par déclaration en date du 12 juillet 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 mai 2011, il demande à la cour, par réformation du jugement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, d'organiser son droit de visite de manière progressive, dans un premier temps par l'intermédiaire du service CARIC puis à son domicile, et de réduire le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 85 euros par enfant.
Il conteste avoir acquiescé à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et soutient dès lors que sa demande pour faute est recevable. Il reproche à son épouse de l'avoir épousé pour venir vivre en France et d'avoir ensuite abandonné le domicile conjugal en faisant obstacle aux liens entre le père et ses enfants. Il soutient qu'il a toujours eu la volonté de s'occuper de ces derniers et fait observer que sa situation financière ne lui permet pas de payer une pension alimentaire de 700 euros par mois.
Par conclusions déposées le 28 mars 2011, madame Z... soulève l'irrecevabilité de la demande en divorce pour faute, au motif que l'appelant avait acquiescé en première instance au divorce pour altération définitive du lien conjugal. A titre subsidiaire, elle estime que son mari ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur la question du droit de visite et d'hébergement du père pour laquelle elle sollicite l'homologation de la proposition de monsieur X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011.
MOTIVATION :
Si l'acte d'appel n'est pas limité, les époux s'opposent exclusivement sur la question du prononcé du divorce et sur les conséquences de celui-ci sur les enfants, les conséquences entre les époux n'étant pas remises en cause.
I-Sur le divorce
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, monsieur X...soutient qu'il n'avait pas acquiescé au divorce pour altération définitive du lien conjugal et que sa demande pour faute est recevable. Or, madame Z... verse aux débats une copie des conclusions notifiées par monsieur X...en première instance aux termes desquelles il sollicitait le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Le divorce ayant effectivement été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, monsieur X...est aujourd'hui irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel de ce chef, étant rappelé, au surplus, que l'article 1077 alinéa 2 du code de procédure civile prohibe la substitution en cours d'instance d'un divorce pour faute à un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
II-Sur les conséquences du divorce pour les enfants
* Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Compte tenu de l'accord des parents sur ce point, du jeune âge des enfants et de l'absence de relations entre le père et ces derniers, mais aussi des contraintes du lieu de rencontre parent-enfants, le droit de visite et d'hébergement de monsieur X...sera organisé :
- pendant un mois : dans les locaux de l'association CARIC, une fois par semaine, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties,
- mois suivant : par l'intermédiaire de l'association, une fois par semaine, avec autorisation de sortie
-le 3ème mois : par l'intermédiaire de l'association, une fois par semaine, avec autorisation de sortie, ainsi que chaque dimanche, à son domicile, de 10 heures à 17 heures
-le 4ème mois : le premier week-end de chaque mois, à son domicile, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
-à compter du 5ème mois : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, avec fractionnement par quart en été.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Monsieur X..., prothésiste dentaire, a déclaré pour 2009 des revenus de 17. 704 euros (2. 328 euros de pension d'invalidité, 12. 856 euros de revenus industriels et commerciaux et 2. 520 euros de revenus fonciers nets), soit une moyenne mensuelle de 1. 475, 33 euros. Il est déclaré travailleur handicapé depuis le 24 juin2009 et bénéfice d'une pension d'invalidité de 782, 99 euros par mois. Il verse une pension alimentaire pour un enfant issu d'une première union de 75 euros par mois.
Madame Z... bénéficie des allocations familiales et du revenu de solidarité active pour un total de 846, 53 euros en octobre 2010. Elle règle un loyer de 359, 10 euros par mois et bénéficie de la somme mensuelle de 270, 86 euros au titre de l''allocation de logement.
Au vu de ces éléments, la part contributive de monsieur X...à l'entretien et l'éducation de ses enfants doit être ramenée à la somme de 115 euros par mois et par enfant, observation faite de ce que les deux parents connaissent une situation de précarité financière.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de monsieur Michel X...tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur X...et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de enfants,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que monsieur X...bénéficiera d'un droit de visite sur Norah et Ayman X...qui s'exercera selon les modalités suivantes :
- pendant un mois : dans les locaux de l'association CARIC, une fois par semaine, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties,
- mois suivant : par l'intermédiaire de l'association CARIC, une fois par semaine, avec autorisation de sortie
-le 3ème mois : par l'intermédiaire de l'association, une fois par semaine, avec autorisation de sortie, ainsi que chaque dimanche, à son domicile, de 10 heures à 17 heures
-le 4ème mois : le premier week-end de chaque mois, à son domicile, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
-à compter du 5ème mois : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, avec fractionnement par quart en été.
Fixe, à compter du 7 juin 2010, la contribution de monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de Norah et Ayman à la somme de CENT QUINZE EUROS (115 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X...à payer à ce titre à madame Z... la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230 euros) par mois (115 euros x 2 enfants),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Z..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président