Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-60.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.984
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le tribunal d'instance d'Etampes (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Mondihalle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Y..., domiciliée ...,
3°/ de Mme Z..., domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Etampes, 4 octobre 1995) qui a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement rendu le 12 avril 1995 ayant débouté le syndicat CGT de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel des 9 et 23 mars 1995 de la société Mondihalle;
Attendu que le jugement du 12 avril 1995 ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation; d'où il suit, qu'abstraction faite de motifs surabondants, le tribunal d'instance qui a déclaré la demande irrecevable, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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