Cour d'appel, 17 décembre 2015. 15/04179
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Cour d'appel
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15/04179
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17 décembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 DÉCEMBRE 2015
N°2015/804
GP
Rôle N° 15/04179
[TO] [TN] [FI]
C/
SARL FACONNABLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section EN - en date du 21 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/707.
APPELANTE
Madame [TO] [TN] [FI], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
([Adresse 3])
INTIMEE
SARL FACONNABLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [TO] [TN] [FI] a été embauchée en qualité de juriste, statut cadre, niveau IV échelon 4, le 1er avril 2008 par la SAS FACONNABLE.
Son temps de travail a été réduit à 121,33 heures mensuelles (28 heures hebdomadaires) dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à compter du 26 septembre 2011.
Par requête du 5 juin 2012, Madame [TO] [TN] [FI] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateur, de dommages intérêts pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture.
Madame [TO] [TN] [FI] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 16 septembre 2012, puis à compter du 29 septembre 2012. Elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 5 juin 2013, puis elle a été licenciée le 16 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Nice a débouté Madame [TO] [TN] [FI] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Ayant relevé appel, Madame [TO] [TN] [FI] conclut à la réformation intégrale du jugement aux fins de voir :
1°/constater que la SAS FACONNABLE ne lui a pas versé le salaire de base contractuel,
En conséquence, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-1028,55 € bruts de rappel de salaire d'avril à août 2012,
-102,85 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1600 € nets de dommages intérêts pour perte de chance d'être indemnisée par la CPA M,
2°/constater que la concluante a réalisé des heures complémentaires et supplémentaires qui n'ont été ni rémunérées ni déclarées par la SAS FACONNABLE,
En conséquence, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-9996,60 € bruts de rappel de salaire du 1er avril 2008 au 16 mai 2013,
-999,66 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-15 483,60 € nets de dommages intérêts pour travail dissimulé,
3°/À titre principal : constater que la salariée a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, de voir juger que le licenciement prononcé le 16 août 2013 dans ces conditions est nul, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour de l'arrêt à intervenir, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-20 000 € nets de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-45 000 € nets de dommages intérêts pour licenciement nul,
-10 322,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
-1032,24 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
-46 450,80 € bruts de rappel de salaire du 16 août 2013 au jour de la décision à intervenir (à réévaluer),
-4645,08 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (à réévaluer),
4°/À titre subsidiaire : constater que la SAS FACONNABLE n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement, que le licenciement a été prononcé le 16 août 2013 en violation de l'article 6 de la CEDH,
En conséquence, de voir juger que le licenciement prononcé le 16 août 2013 dans ces conditions est nul, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, au 16 août 2013, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-7000 € nets de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la modification des fonctions et des responsabilités,
-7000 € nets de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la surcharge de travail,
-8000 € nets de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
-45 000 € nets de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-10 322,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
-1032,24 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
-46 450,80 € bruts de rappel de salaire du 16 août 2013 au jour de la décision à intervenir (à réévaluer),
-4645,08 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (à réévaluer),
4°/À titre infiniment subsidiaire : constater que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle au moins partiellement et que la SAS FACONNABLE n'a pas respecté ses obligations à ce titre, constater que l'inaptitude de la salariée a été causée par le comportement de la société et que celle-ci n'a pas respecté son obligation de reclassement, de voir juger que le licenciement prononcé le 16 août 2013 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-45 000 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 649,68 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
-1564,96 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
-4793,38 € nets d'indemnité spéciale de licenciement,
5°/ En tout état de cause : à ce que soit fixée la moyenne mensuelle des salaires à 2580,60 € bruts et à la condamnation de la SAS FACONNABLE au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [TO] [TN] [FI] fait valoir qu'elle intervenait sous la responsabilité hiérarchique du Directeur juridique, Monsieur [MZ], le service juridique étant composé de Monsieur [MZ], de Madame [TN] juriste et de Madame [RJ] assistante, qu'à compter d'avril 2012 Monsieur [MZ] a quitté son poste de directeur juridique, que la SAS FACONNABLE a décidé alors de ne pas le remplacer et de démanteler le service juridique, le poste d'assistante ayant été supprimé, qu'elle s'est retrouvée seule pour accomplir l'ensemble du travail auparavant confié à tout le service juridique, qu'elle devait désormais rendre compte directement à Madame [LW], directrice administrative et financière, laquelle ne disposait d'aucune formation ni expérience lui permettant de diriger un service juridique, que cette nouvelle organisation a eu pour conséquence d'obliger la concluante à suppléer l'absence de ses anciens collègues du service juridique, que c'est dans ces conditions anormales d'augmentation brutale de sa charge de travail qu'elle a été soumise à un réel surmenage et a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes de Nice le 5 juin 2012 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'à partir de ce moment-là et dans la mesure où elle ne s'est pas désistée de ses demandes, la situation a continué à se dégrader pour elle, qu'elle a été alors arrêtée par son médecin traitant à compter du 7 septembre 2012 pour « fatigue extrême physique et morale réactionnelle au travail », qu'elle a donc subi des agissements de harcèlement moral ayant altéré sa santé, qu'il s'ensuit que la rupture en date du 16 août 2013 doit produire les effets d'un licenciement nul, que la Cour ne pourra que prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le licenciement prononcé le 16 août 2013 étant nul et de nul effet la décision de résiliation doit produire ses effets au jour de l'arrêt de la Cour d'appel, que la SAS FACONNABLE a au surplus anticipé la décision de la Cour d'appel en la licenciant afin de pouvoir lui imposer les conditions de règlement du procès qui les oppose et ce en violation du principe d'égalité des armes, que le licenciement est donc nul et de nul effet, qu'il est subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et que la concluante doit être reçue en l'ensemble de ses réclamations.
La SAS FACONNABLE conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré aux fins de voir constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, de voir constater que Madame [TO] [TN] [FI] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, de voir constater la carence probatoire de Madame [TO] [TN] [FI] concernant la prétendue réalisation d'heures supplémentaires, de voir constater le bien fondé du licenciement intervenu le 16 août 2013 à l'encontre de la salariée, en conséquence, de voir juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [TO] [TN] [FI], de voir débouter celle-ci des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de ses autres demandes et à la condamnation de Madame [TO] [TN] [FI] au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
La SAS FACONNABLE fait valoir qu'à la date à laquelle la Cour doit se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, le prétendu manquement lié à des agissements de harcèlement moral a nécessairement disparu puisque le contrat est rompu depuis le mois de juillet 2013 et que la salariée n'est plus présente dans l'entreprise depuis le mois de septembre 2012, qu'en conséquence la demande de Madame [TO] [TN] [FI] de résiliation du contrat de travail ne peut prospérer, que la salariée lors de sa saisine initiale en juin 2012 mais également devant le conseil de prud'hommes de Nice n'a jamais invoqué l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, que la gravité d'un tel manquement ne pouvait nullement échapper à Madame [TO] [TN] [FI] et encore moins à son conseil de l'époque si véritablement son existence avait été réelle, que la Cour ne pourra que constater l'absence de recevabilité de l'argumentation de complaisance soutenue par Madame [TO] [TN] [FI], que Madame [TO] [TN] [FI], lors du départ de Monsieur [MZ] placé sous la responsabilité de Madame [LW], Directrice administrative et financière du Groupe, a été placée sous la responsabilité de Madame [LW] pour l'ensemble de ses tâches, hors les missions en droit immobilier, qu'en effet le suivi des dossiers concernant le droit immobilier a été confié à Monsieur [IP], Directeur des ressources humaines, que par ailleurs la société a préféré soumettre le suivi de ses dossiers juridiques à des Conseil extérieurs spécialisés d'une part et, d'autre part, à Madame [LW] qui a pris à sa charge les responsabilités qui incombaient autrefois à Monsieur [MZ], qu'il n'est donc nullement justifié de l'accroissement de la charge de travail de Madame [TO] [TN] [FI], que Madame [LW] contrairement à ce qui est allégué par l'appelante avait les compétences techniques et professionnelles pour reprendre les tâches assumées par Monsieur [MZ], que le médecin généraliste et le psychiatre ne sont pas directement témoins de ce qui se passe au sein de l'établissement et ne font que reprendre les dires de leur patiente, qu'en réalité Madame [TO] [TN] [FI] a nourri l'espoir en mars 2012 de pouvoir occuper le poste en lieu et place de son ancien responsable hiérarchique, que sa déception l'a conduite à une défiance extrême à l'encontre de Madame [LW] et à une tentative de dénigrement à l'encontre de cette dernière, que Madame [TO] [TN] [FI] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle et sa relation de travail avec la société concluante, que Madame [TO] [TN] [FI] ne produit aucun relevé d'heures supplémentaires et ne fixe pas précisément dans le temps les heures supplémentaires dont elle demande le paiement, que la société concluante est dans l'impossibilité de discuter la réclamation de la salariée, qui est donc irrecevable, que la société a satisfait à son obligation de reclassement et que l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire de base :
Madame [TO] [TN] [FI] fait valoir que, par courrier du 20 février 2012, la SAS FACONNABLE a fait droit à sa demande de prolongation du congé parental à compter du 26 mars 2012 et l'a informée que sa rémunération mensuelle brute passait à 2530 € pour 121,33 heures par mois, alors qu'elle percevait jusqu'alors une rémunération de 2325,55 €. Or, elle n'a perçu que la somme brute de 2325,55 € par mois entre avril et juin 2012. Elle réclame donc, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2530 €, un rappel de salaire de 204,45 € par mois (204,45 x 3), outre les congés payés afférents. Par ailleurs, Madame [TO] [TN] [FI] fait valoir qu'à compter du mois de juillet 2012, sa rémunération aurait dû bénéficier d'une augmentation de 2 % et qu'elle aurait dû percevoir une rémunération de 2581,60 € alors qu'elle a perçu une rémunération de 2373 € de juillet à août 2012. Elle réclame, par conséquent, un rappel de salaire de 207,60 € par mois (207,60 x 2) sur la période de juillet et août 2012, outre les congés payés afférents.
La SAS FACONNABLE fait valoir que c'est par suite d'une erreur de plume que la société a fait mention, dans le courrier du 20 février 2012, d'un montant erroné du salaire alors qu'elle répondait à la salariée qu'elle faisait droit à sa demande de prolongation de congé parental et lui rappelait à cette occasion le montant de sa rémunération proratisée qui était de 2325,55 € pour 121,33 heures de travail, que la société n'a jamais appliqué le montant de la rémunération indiqué par erreur dans le courrier du 20 février 2012, que la salariée parfaitement consciente de cette « coquille » n'a jamais sollicité une quelconque explication ou revendication à ce sujet auprès du Directeur des ressources humaines, que la salariée a bénéficié à compter du mois de juillet 2012 d'une augmentation de salaire de 2 %, qu'elle a alors perçu une rémunération mensuelle brute de 2373 € au lieu de 2325,55 €, qu'aux termes de la négociation collective, les salariés ayant bénéficié d'une augmentation de salaire entre les mois de juillet 2011 et juin 2012 ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l'augmentation de 2 % en juillet 2012, que dès lors, si la société avait entendu augmenter la rémunération de Madame [TO] [TN] [FI] au mois de mars 2012, elle ne lui aurait pas appliqué l'augmentation collective de 2 % conformément aux exceptions d'application prévues dans l'accord, que l'augmentation de la rémunération dont entend se prévaloir Madame [TO] [TN] [FI] n'a jamais été formalisée par un avenant contractuel soumis à sa signature alors que la société a systématiquement établi un avenant au contrat de travail pour formaliser les diverses augmentations de salaire dont la salariée a bénéficié et ce, en dehors de toute augmentation appliquée consécutivement aux négociations annuelles obligatoires et que la Cour ne pourra que rejeter la demande de la salariée et tirer toutes les conséquences de droit attachées à la simple erreur contenue dans le courrier du 20 février 2012.
Il convient d'observer que l'augmentation de salaire de Madame [TO] [TN] [FI], autre que celles résultant de l'augmentation collective des salaires de l'entreprise issue des négociations annuelles obligatoires, a effectivement fait l'objet de la signature d'un avenant en date du 1er mars 2010, prévoyant un salaire annuel brut de 37 050 € (2850 € mensuels). Or l'augmentation annoncée de salaire dans le courrier de la SAS FACONNABLE en date du 20 février 2012 (soit une augmentation brute de 204,45 €, correspondant à 8,79 % d'augmentation), n'a fait l'objet d'aucun avenant signé par les parties.
Madame [TO] [TN] [FI], dont le salaire mensuel versé à partir de mars 2012 a été maintenu à hauteur de 2325,55 € bruts jusqu'en juin 2012, puis augmenté de 2 % à partir de juillet 2012 pour être porté à 2373 € en application des négociations collectives, n'a pas contesté auprès de son employeur le montant de son salaire et n'a présenté une demande de rappel de salaire contractuel que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à l'audience du 27 décembre 2012.
Madame [TO] [TN] [FI] a par ailleurs bénéficié d'une augmentation de salaire de 2 % à partir de juillet 2012, augmentation collective résultant des négociations collectives qui excluaient de l'augmentation collective du salaire de base les salariés qui avaient été augmentés d'au moins 2 % entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012. S'il y avait eu accord entre les parties pour faire bénéficier Madame [TO] [TN] [FI] d'une augmentation individuelle de 8,79 % en mars 2012, la salariée aurait alors été exclue de l'application de l'augmentation collective de 2 % en juillet 2012.
Il résulte donc des éléments versés par les parties qu'il n'y a pas eu d'accord contractuel prévoyant une augmentation de salaire de Madame [TO] [TN] [FI] et que l'augmentation annoncée par simple courrier du 20 février 2012 est une erreur matérielle de l'employeur.
Par ailleurs, Madame [TO] [TN] [FI] a bien bénéficié de l'augmentation collective de 2% de son salaire à compter de juillet 2012.
En conséquence, la salariée est déboutée de sa demande de rappel de salaire de base contractuel et des congés payés afférents. Elle doit être également déboutée de sa demande subséquente de dommages intérêts pour minoration de ses droits à indemnités journalières durant son arrêt maladie de septembre 2012 à mai 2013.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires :
Madame [TO] [TN] [FI] fait valoir qu'elle effectuait des heures complémentaires et supplémentaires au-delà de son temps de travail (151,67 heures mensuelles jusqu'en septembre 2011, 121,33 heures mensuelles à partir d'octobre 2011), qu'elle restait tard au bureau pour rédiger des emails alors qu'elle était censée terminer à 17h30, qu'il ressort des registres des visiteurs tenus par la société SECURITAS communiqués par la SAS FACONNABLE pour la période de février à septembre 2012 qu'elle effectuait en moyenne près de 10 heures complémentaires par mois, que ces heures ont été réalisées à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [MZ] et Madame [LW], que ce n'est qu'après l'engagement de la procédure prud'homale que sa hiérarchie lui a écrit, manifestement pour les besoins de la cause, de ne pas réaliser d'heures supplémentaires, que la réorganisation du service lors du départ de Monsieur [MZ] avec la suppression de l'assistante a impliqué nécessairement une surcharge de travail et elle réclame le paiement de 10 heures de dépassement par mois d'avril 2008 à septembre 2012, sur 47 mois (déduction faite de 3 mois de maternité et de 4 mois de congés), soit au total la somme brute de 9996,60 €, outre les congés payés afférents.
Madame [TO] [TN] [FI] produit :
-des courriels adressés par elle sur la période du 3 septembre 2009 au 26 juillet 2012 au-delà de 18 heures et même 19 heures, avec un tableau récapitulatif,
-l'attestation du 16 octobre 2012 de Madame [VS] [JR], ayant travaillé au sein de la SAS FACONNABLE en qualité de coordinatrice des relations publiques d'avril 2012 jusqu'au 1er juin 2012, qui relate : « Pendant toute cette période j'ai pu constater que Mme [TN] effectuait régulièrement des heures supplémentaires en raison de sa charge de travail. Celle-ci s'est considérablement accrue suite au départ du directeur juridique l'obligeant à assumer seule le travail de celui-ci en plus de la sienne. Je confirme que pendant toute cette période elle partait après 18h30, notamment en raison des fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme [LW] qui l'a appelée plusieurs fois passé 17h30 alors que je me trouvais dans le bureau de Mme [TN], l'obligeant ainsi à rester au-delà des horaires légaux' »,
-l'attestation de Madame [QG] [LX], employée en qualité de Crédit Management de septembre 2007 à février 2010, qui rapporte : « tous les mois nous effectuions une clôture comptable et une fois par an, une clôture annuelle, exigeant durant ces périodes que j'effectue des heures supplémentaires de ma propre initiative afin que les délais souvent courts et urgents imposés par Mme [LW] soient respectés' J'ai eu à travailler de nombreuses fois avec Mme [TN] sur nos dossiers litigieux. Il était acquis que sa charge de travail étant également importante, elle devait souvent rester après l'horaire normal de sortie. Nous avons d'ailleurs fréquemment dû fixer des rendez-vous après 17h30. En dehors de ces rendez-vous et pendant toute notre période en commun au sein de l'entreprise, je l'ai vue partir après 18h, voire bien au-delà. À chaque sortie tardive, nous devions signer un registre des visiteurs tenu à l'accueil de la société, en précisant notre nom, prénom et heure de sortie »,
-l'attestation du 16 juin 2013 de Monsieur [GK] [YZ], Sales Manager Europe Façonnable, qui témoigne : « depuis mon arrivée dans la société en janvier 2011, j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement avec le Service juridique en ma qualité de Sales Manager-d'abord Façonnable Jeans puis Façonnable Europe; le service juridique s'occupait des contrats d'agents, distributeurs, franchises, clients et autres actes relatifs à mon activité. J'ai pu constater que Priscille effectuait plusieurs fois par semaine des heures supplémentaires. Elle a toujours été consciencieuse, sérieuse et il était évident qu'elle restait afin de mener à bien son travail. Sa qualité et son sérieux étaient appréciés du service commercial car permettaient que les dossiers avancent vite. Avant le départ d'[UP] [MZ], le service juridique c'était M. [MZ] et Priscille, assistante N. [RJ]. Après, [TO] s'est retrouvée en charge de tous les dossiers là où avant, l'interlocuteur direct était M. [MZ], qui répartissait ensuite les dossiers. N. [RJ] est devenue purement affectée au service de voyages. Pour avoir beaucoup travaillé avec notre service commercial, entre autres, la charge de travail était très importante et est devenue très énorme pour une seule personne' [TO] essayait malgré tout de faire avancer les dossiers au mieux, ne comptait pas ses heures et essayait de maintenir l'efficacité de traitement des dossiers, alors qu'elle était au 4/5e à son retour de maternité. Malgré ses efforts pour répondre au mieux et au plus vite à nos demandes, le processus est devenu régulièrement voire systématiquement freiné ou bloqué par P. [LW] qui ne répondait quasiment jamais ou alors avec des délais de traitement particulièrement longs pour une activité qui demande des prises de décision rapides. Les dossiers étaient d'ailleurs régulièrement perdus par Mme [LW]. Mme [LW] ne donnait son avis ou validation que rarement sur les aspects juridiques, se concentrait sur les aspects financiers, et laissait la plupart du temps [TO] se prononcer seule pour les aspects juridiques, sans rajouter quoi que ce soit. D'ailleurs, nous ne saisissions jamais Mme [LW] de question purement juridique, mais M. [MZ] avant son départ, et [TO] par la suite. Pour nous, il était clair que Priscille était officieusement la nouvelle responsable juridique, puisqu'elle avait repris l'intégralité des missions de l'ancien directeur juridique nous concernant. Il était évident que plus le temps passait, plus [TO] était mal et croulait sous la charge de travail. [TO] et [SL] [RI] ont tenté de mettre en place un processus de fluidification du traitement des dossiers entre le commercial et le juridique et Mme [LW], mais cette dernière ne respectait jamais ou quasiment jamais les délais définis, ce qui entraînait de fait des retards très problématiques, dans une activité qui demande de la réactivité. Mme [LW] se montrait par ailleurs peu amène avec [TO] et tentait de la rendre responsable de ses propres retards »,
-l'attestation du 28 septembre 2015 de Monsieur [OB] [C], qui a intégré le siège de la SAS FACONNABLE en 2008 et déclare : « Le service juridique de l'entreprise se composait alors d'un Directeur juridique, M. [UP] [MZ], et une juriste pour le seconder, Mme [TO] [TN] [FI]. Pour faire face à l'accroissement de l'activité du service une assistante leur fut rattachée quelque mois plus tard, Mme [FH] [RJ]. En 2012 M. [MZ] quitte la société Façonnable SAS, le service juridique demeure attaché au département financier et Mme [TO] [TN] [FI] se met à rapporter directement à la responsable de ce dernier, Mme [PD] [LW], Directrice Administrative et Financière. Quelques semaines après le départ de M. [MZ], Mme [RJ] est détachée vers un autre poste. Mme [TN]-[FI] se retrouve alors seule en charge de la totalité des activités juridiques de l'entreprise, jusqu'alors assumée par trois personnes. La charge de travail que j'assumais à l'époque était importante et il m'arrivait très régulièrement de devoir quitter l'entreprise bien après l'heure contractuelle de la fin de notre journée de travail fixée à 17h30. Il m'arrivait alors souvent de croiser Mme [TN]-[FI] entre 17h30 et-parfois-20h00. Si j'ai parfois entendu Mme [TN]-[FI] se plaindre de difficultés qu'elle commençait à rencontrer dans le cadre de son emploi au vu de la charge de travail qui lui était imposée, je l'ai vue s'investir pleinement dans son activité professionnelle afin d'assurer l'ensemble de ses responsabilités dans les délais impartis. Mme [TN]-[FI] ne travaillait plus à temps complet depuis la naissance de son premier enfant. Elle avait obtenu le droit de travailler à temps partiel à 80 % peu avant le départ de M. [MZ]. Elle m'a donc fait part de son intention de revenir à temps complet puisqu'il était évident qu'il lui était impossible de faire face seule dans ces conditions à cette surcharge de travail. Mme [TN]-[FI] m'a ensuite fait part de sa profonde et sincère incompréhension suite au rejet de sa demande par son supérieur hiérarchique. Le service Marketing dont je faisais partie faisait alors régulièrement et directement appel aux compétences de Mme [TN]-[FI] en sa qualité de juriste, dans le cadre de l'établissement de contrats de partenariats ou de prestations avec l'ensemble de nos fournisseurs. Sans en avoir le titre, il nous paraissait alors évident que Mme [TN]-[FI] assurait implicitement l'ensemble des responsabilités d'une responsable juridique. L'investissement et la motivation de Mme [TN]-[FI] dans son travail a rapidement fait place à la désillusion. Dans ses confidences, Mme [TN]-[FI] m'a en effet tout d'abord fait part de sa profonde déception quant au peu de considération dont elle était l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique, et ce en dépit de ses efforts, de son dévouement et, de l'avis de tous au sein de la société, en dépit de la qualité du travail qu'elle fournissait. Mme [TN]-[FI] a ensuite commencé à se plaindre de la détérioration de ses rapports avec Mme [LW], par ailleurs réputée être particulièrement difficile avec les équipes dont elle avait la charge. Il arrivait parfois à Mme [TN]-[FI] de me relater certaines demandes ou exigences formulées par sa supérieure hiérarchique, partagées et couramment dénoncées par l'ensemble des équipes de Mme [LW] qu'il m'arrivait de côtoyer dans le cadre de mes activités professionnelles : planification de réunions en dehors des horaires de travail, charge de travail démesurée, délais impossibles à tenir, demandes sans réel lien avec les missions ou responsabilités de chacun, etc. La désillusion de Mme [TN]-[FI] a enfin fait place à un sentiment profond d'incompréhension et de désespoir. Mme [TN]-[FI] ne s'est alors plus seulement plainte de dégradation de ses conditions de travail : elle me faisait désormais régulièrement part d'un profond sentiment de dévalorisation professionnelle qu'elle craignait de voir déborder dans la sphère de sa vie personnelle. J'ai vu la personnalité même de Mme [TN]-[FI] changer brutalement : d'une personne souriante, affable et posée, Mme [TN]-[FI] est devenue une personne en proie au stress, aux crises d'angoisses et aux pleurs. Par la suite Mme [TN]-[FI] a été régulièrement arrêtée avant de quitter définitivement la société. Nous sommes néanmoins restés en contact après son départ de chez Façonnable SAS et sommes devenus amis. Pour avoir parfois évoqué avec elle des années plus tard cet épisode douloureux de sa vie professionnelle, j'ai pu constater depuis l'ampleur des souffrances et la profondeur des séquelles subies par Mme [TN]-[FI] suite à cette expérience que je qualifierais de traumatisante »,
-l'attestation du 9 octobre 2014 de Madame [WV] [HN], styliste, qui atteste : « avoir pendant toute la durée de mon contrat avec la société Façonnable croisé de très nombreuses fois Mme [TN]-[FI] le soir entre 18h30 et 19h30 bien au-delà des heures de sortie normale à 17h30. La pratique des heures supplémentaires est plus que courante dans la société, j'en ai moi-même énormément effectué compte-tenu de la charge de travail et de la pression que nous avions. Mais ces heures n'étaient que rarement payées ou récupérées. Pour la plupart des heures supplémentaires effectuées, je me suis heurtée à un refus implicite de la direction de me les régler ou de me permettre de les récupérer en totalité. Je peux confirmer que jusqu'au départ de Monsieur [MZ], toutes les questions de droit sur la possibilité de faire certains logos, coupes ou appliqués, devaient lui être adressés directement. C'était notre seul interlocuteur. Après son départ, nous avons dû par la force des choses nous adresser directement à Mme [TN]. Nous ne nous sommes jamais adressés à Mme [LW], d'ailleurs nous ne savions même pas qu'elle s'occupait aussi du service juridique, en plus de la finance et de l'informatique. De plus, après le départ de M. [MZ], l'assistante du département juridique a cessé de l'être pour ne s'occuper plus que des voyages. Mme [TN] s'est alors retrouvée seule au service juridique. Lorsqu'on se croisait, on voyait bien qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle ne tarderait pas à « craquer ». Elle avait beaucoup maigri. Je l'ai vue pleurer plusieurs fois. Elle ne se cachait pas de dire que son travail était très dur, très lourd pour une seule personne en 4/5ème' »,
-différents courriels faisant état de réunions fixées après 17h30 à la demande de [PD] [LW],
-une sommation de communiquer adressée le 23 octobre 2012 par le conseil de Madame [TO] [TN] [FI] au conseil de la SAS FACONNABLE d'avoir à communiquer « le registre des visiteurs marquant les entrées et sorties des employés » se situant à l'accueil de la société,
-les photocopies du « registre des visiteurs » tenu par la société SECURITAS sur le site Façonnable du 19 janvier au 25 octobre 2012 et un extrait de ce registre établi par Madame [TO] [TN] [FI] selon les mentions manuscrites du registre des visiteurs sur la période du 2 février au 27 septembre 2012, mentionnant les heures d'arrivée et de départ de la salariée et le dépassement d'heures effectué : départ le plus souvent après 18 ou 19 heures (heure de départ contractuel à 17h30) avec un dépassement de 1 heure (parfois 2) ; la SAS FACONNABLE verse un courriel du 26 novembre 2012 de la société de sécurité qui indique n'avoir que les registres remontant à un an en arrière.
Si Madame [TO] [TN] [FI] ne produit pas un relevé précis des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à raison de 10 heures par mois, les éléments qu'elle verse aux débats démontrent cependant que les heures réclamées sont des heures accomplies au-delà de 17h30 jusqu'à 18h30-19h30. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à la SAS FACONNABLE de les discuter et, dans ces conditions, la demande de la société intimée d'irrecevabilité de la réclamation de la salariée doit être écartée.
La SAS FACONNABLE critique la valeur probante des registres des visiteurs qui, selon elle, établissent une simple amplitude de présence des salariés mais ne verse quant à elle aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.
La SAS FACONNABLE invoque enfin que les heures supplémentaires qui auraient été réalisées par Madame [TO] [TN] [FI] l'auraient été en contradiction avec les directives de la société, qui a enjoint à la salariée de ne pas réaliser d'heures supplémentaires sans autorisation expresse et préalable de sa part.
La SAS FACONNABLE produit le courriel du 10 octobre 2012 adressé par [KT] [IP] à [TO] [TN] [FI], en ces termes : « je note une réelle volonté de remplir vos responsabilités professionnelles mais, en même temps une volonté d'accomplir des heures supplémentaires de votre propre chef alors que telle n'est pas la volonté de l'entreprise et que celle-ci vous a précisément demandé de respecter strictement vos horaires de travail sans qu'il n'y ait de dépassements horaires' Pour justifier votre prise d'initiative, vous prétendez que le travail qui vous est demandé et les délais de restitution de celui-ci vous ont contrainte à accomplir des heures supplémentaires. Ce qui n'est pas la réalité. Si tel avait été le cas, il vous appartenait en premier lieu de nous alerter pour soit solliciter plus de temps soit l'autorisation d'accomplir des heures supplémentaires. J'attire donc votre attention sur la nécessité de nous solliciter au préalable plutôt que de ne plus agir de votre propre initiative en ne tenant pas compte des directives qui vous sont données' ».
Cependant, ce seul courriel de l'employeur a été adressé à la salariée postérieurement à sa requête du 5 juin 2012 et postérieurement à son arrêt de travail pour maladie en date du 7 septembre 2012. Il n'est aucunement justifié que l'employeur aurait précédemment averti la salariée qu'elle devait respecter ses horaires de travail et ne pas exécuter d'heures supplémentaires sans autorisation de sa hiérarchie.
Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme [LW] » sa supérieure hiérarchique).
En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame [TO] [TN] [FI] sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 € à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du 1er avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 € au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Alors que l'employeur n'ignorait pas, notamment après le départ du directeur juridique et de l'assistante du service juridique, la surcharge de travail de Madame [TO] [TN] [FI] et demandait régulièrement à celle-ci d'effectuer des heures supplémentaires après la fin de son travail à 17h30, sans les mentionner sur les bulletins de salaire et sans les payer, son intention frauduleuse est établie.
En conséquence, la Cour condamne la SAS FACONNABLE à payer à Madame [TO] [TN] [FI] la somme de 15 483,60 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral :
Madame [TO] [TN] [FI] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, qu'elle s'est retrouvée seule pour accomplir l'ensemble du travail auparavant confié à tout le service juridique (3 personnes), que sa charge de travail a brutalement augmenté, que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, Monsieur [IP] DRH n'a pas repris l'ensemble des dossiers concernant le droit immobilier, que ce n'est que le 18 juillet 2012 que Monsieur [IP] a récupéré « pour soulager [PD] » [LW] la supervision de certains dossiers de baux immobiliers que la salariée a continué de traiter, que les dossiers de Monsieur [MZ] ont été tous eux transmis à Madame [TN], que cet accroissement de sa charge de travail et de ses responsabilités l'a placée dans une situation de détresse particulièrement importante, qu'elle s'est par ailleurs retrouvée seule face un nouveau supérieur hiérarchique, Madame [LW], qui n'avait pas de compétence juridique particulière et encore moins en droit français, que ses remarques se limitaient aux éléments financiers sans jamais prendre en compte les éléments juridiques, qu'elle était désorganisée et ne respectait aucun délai, imposant alors sa désorganisation à Madame [TN], laquelle était contrainte de pallier la carence de Madame [LW], que la concluante a également subi des pressions suite à l'engagement de sa procédure prud'homale, qu'elle a été victime d'un burn out et qu'elle a été arrêtée à compter du 7 septembre 2012 pour un état extrême de fatigue.
Madame [TO] [TN] [FI] produit, outre les éléments et témoignage cités ci-dessus qui attestent de la surcharge de travail de la salariée se retrouvant seule à partir d'avril 2012 au sein du service juridique composée auparavant de trois personnes, surcharge accentuée par les demandes urgentes de sa supérieure hiérarchique lui imposant de rester au-delà de son horaire contractuel de fin de service :
-différents courriels concernant le travail réalisé par [TO] [TN] [FI] (projet de PV du Comité de surveillance, projet d'arrêté des comptes modifié, suivi des loyers trimestriels de chaque boutique, projet de travaux dans la boutique de [Localité 1],
-différents courriels de relance pour obtenir des réponses de [PD] [LW],
-un courrier recommandé du 18 juin 2012 de Monsieur [KT] [IP], directeur des ressources humaines, adressé à Madame [TO] [TN] [FI] à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 5 juin 2012, pour lui exprimer la surprise de la société par sa « façon de faire » (saisine directe du conseil de prud'hommes sans demande préalable auprès de l'employeur), contester la réalisation par la salariée d'heures supplémentaires avec autorisation préalable de la direction des ressources humaines, contester « l'accusation grave » de la salariée quant au travail dissimulé et, en final, lui indiquer : « Nous estimons que votre démarche dépasse la jouissance du simple droit de pouvoir ester en justice. En effet, la gravité de vos accusations que vous savez pertinemment fausses, dénote d'une mauvaise foi caractérisée de votre part. Aussi, nous vous demandons de justifier votre démarche ou bien de la corriger »,
-l'avis d'arrêt de travail initial du 7 septembre jusqu'au 16 septembre 2012 mentionnant le « défaut de maîtrise des risques psychologiques au travail-stress au travail » et les avis d'arrêt de travail initial du 29 septembre 2012 et de prolongation mentionnant une « fatigue extrême physique et morale réactionnelle », les avis de prolongation mentionnant à partir du 23 octobre 2012 un état dépressif,
-le certificat médical du 25 mars 2013 du Docteur [UQ] [JS], psychiatre, qui certifie :
« l'état de santé de Madame [TO] [TN] [FI] est marqué par un burn out (épisode dépressif d'épuisement' Elle présente lors de l'entretien une tristesse de l'humeur associée à une anhédonie, à une aboulie, à une asthénie chronique, à des pleurs, à des ruminations, à une anxiété patente, à des troubles du sommeil (insomnie d'endormissement + réveils multiples) et à une irritabilité manifeste. Un suivi d'inspiration cognitivo-comportementale a été mis en 'uvre depuis le 15/10/2012 et un IRS est en cours' À mon sens et au vu des éléments présentés, une inaptitude au poste est tout à fait justifiée » et un second certificat du 14 janvier 2014 du Docteur [UQ] [JS] certifiant avoir suivi Madame [TO] [TN] [FI] du 15 octobre 2012 au 14 mai 2013 et précisant que celle-ci avait bénéficié d'un traitement antidépresseur ayant permis d'obtenir « un retour à l'euthymie »,
-les avis d'inaptitude du médecin du travail des 16 mai et 5 juin 2013 précisant que « l'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise ».
Madame [TO] [TN] [FI] verse ainsi des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS FACONNABLE fait valoir que Madame [TO] [TN] [FI] a été placée sous la responsabilité de Madame [LW], Directrice administrative et financière du Groupe, pour l'ensemble de ses tâches hors les missions en droit immobilier qui ont été confiées à Monsieur [IP], Directeur des ressources humaines, lequel avait déjà assumé des responsabilités dans ce domaine du droit immobilier, que Madame [TO] [TN] [FI] a continué à assumer une simple assistance en la matière, que par ailleurs la société a préféré soumettre le suivi de ses dossiers juridiques à des Conseils extérieurs spécialisés d'une part et, d'autre part, Madame [LW] a pris à sa charge les responsabilités qui incombaient autrefois à Monsieur [MZ], que les attestations produites par l'appelante ne justifient nullement de l'accroissement de la charge de travail de Madame [TO] [TN] [FI] consécutivement au départ de Monsieur [MZ] alors que Madame [LX] a quitté l'entreprise en février 2010 et que Madame [JR] a quitté l'entreprise au mois de mai 2012, quelques semaines après Monsieur [MZ], que Madame [LW] contrôlait auparavant et dirigeait le travail de Monsieur [MZ], lequel n'a jamais formulé la moindre critique concernant les capacités professionnelles de sa supérieure hiérarchique, que les courriels de relance versés par l'appelante ne permettent pas d'assimiler la tardiveté des réponses de Madame [LW] à une prétendue incompétence de cette dernière, que la plupart de ces courriels couvrent la période antérieure au départ de Monsieur [MZ], que la Cour ne pourra que constater les accusations fallacieuses et mensongères de Madame [TO] [TN] [FI] à l'égard de sa supérieure hiérarchique, que le courrier du 18 juin 2012 du Directeur des ressources humaines ne fait que traduire les regrets face à l'attitude de la salariée qui a préféré agir directement par la voie contentieuse plutôt que d'adresser un simple courrier de demande d'explication à la société, qu'il est donc totalement fallacieux de prétendre que cette correspondance a été adressée dans le but de faire pression sur la salariée, que les éléments médicaux versés par l'appelante n'ont aucune valeur probatoire puisque le médecin généraliste et le psychiatre de Madame [TO] [TN] [FI] ne sont pas directement témoins de ce qui se passe au sein de l'établissement et ne font que reprendre les dires de leur patiente, que Madame [TO] [TN] [FI] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle et sa relation de travail avec la société Façonnable, que la déception de Madame [TO] [TN] [FI] qui nourrissait l'espoir de pouvoir occuper le poste en lieu et place de son ancien responsable hiérarchique et de bénéficier ainsi d'une promotion professionnelle l'a conduit à une défiance extrême à l'encontre de Madame [LW] et à une tentative de dénigrement de cette dernière et que le caractère fallacieux des accusations de Madame [TO] [TN] [FI] est parfaitement établi.
La SAS FACONNABLE produit, outre les curriculum vitae de Madame [TO] [TN] [FI], de Madame [PD] [LW] et de Monsieur [KT] [IP], les pièces suivantes :
-un mémo de Monsieur [KT] [IP], directeur des ressources humaines, faisant une « analyse de la situation au service juridique », qui est la reprise de la thèse de la société selon laquelle la Directrice administrative et financière du Groupe a pris en charge directement et opérationnellement la fonction juridique à partir du mois de mars 2012, le DRH se déclarant « surpris du positionnement de Madame [TN] », qui ne lui a adressé aucune réclamation ni sur la charge de travail ni sur le paiement d'heures supplémentaires, et témoignant par ailleurs de ses propres compétences en droit immobilier et des compétences de Madame [LW] ;
-un état des frais et honoraires juridiques de 2011 (307 659 €), 2012 (286 161 €) et 2013 (549359€), étant observé que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, aucune augmentation des frais d'honoraires entre 2011 et 2012 ne vient démontrer qu'il y ait eu, durant cette période, un transfert de compétences vers des conseils extérieurs ;
-un courriel du 21 novembre 2012 adressé par Monsieur [KT] [IP], Directeur des ressources humaines, à Madame [TO] [TN] [FI], alors en arrêt maladie, pour lui demander de transmettre le code de sa messagerie professionnelle afin d'avoir accès aux informations professionnelles dont la société a besoin ;
-un échange de courriels du 5 septembre 2012 entre [KT] [IP] et Maître [HM] [XX] concernant une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé de la boutique de [Localité 1] et un courriel du 5 septembre 2012 adressé par [KT] [IP] à [TO] [TN] [FI] pour lui indiquer qu'il va dicter un courrier à [KU] pour faire le point sur cette affaire et le lui faire relire avant de l'envoyer, lui demandant par ailleurs si elle suit un calendrier des instances en cours ;
-un échange de courriels entre le 6 et le 13 septembre 2012 entre [KT] [IP] et [TO] [TN] [FI] alors que celle-ci s'étonnait auprès de [PD] [LW] du retrait d'un dossier dont elle était jusqu'à présent seule responsable de la rédaction et du suivi, le directeur des ressources humaines lui indiquant qu'il était normal que les différents intervenants (juristes internes appartenant à d'autres entités du groupe, conseils externes) puissent se pencher sur les dossiers juridiques et qu'elle n'était pas déchargée de sa mission ; un courriel en réponse de [TO] [TN] [FI] indiquant qu'il ne s'agit nullement d'une collaboration puisqu'elle n'a pas été mise en contact avec le conseil extérieur, lequel a été chargé de finaliser la rédaction du contrat sans qu'elle n'en ait été informée, la salariée concluant que cela lui paraissait être une sanction déguisée à son égard ; le courriel en réponse de [KT] [IP] précisant qu'il ne s'agissait là que d'une simple collaboration intra-groupe comme c'est souvent le cas et qu'il ne comprenait pas ce qu'elle recherchait, espérant qu'il n'y avait aucun lien avec la procédure prud'homale qu'elle avait initiée et « dont (ses) courriels font étrangement écho comme pour lui donner du corps » ;
-un courriel du 24 septembre 2012 de [KT] [IP] à [TO] [TN] [FI] pour lui rappeler qu'il y a quelques mois, il lui avait indiqué lors d'une réunion dans son bureau qu'il reprenait temporairement et pour aider [PD] [LW], le suivi immobilier de quelques points de vente, pour lui communiquer la date d'un rendez-vous du 8 octobre 2012 concernant la boutique du 7/9 et lui demander pour cette date de lui faire parvenir l'historique des évolutions de loyer pour ce bail, précisant qu'il aimerait également « faire un point boutique par boutique des risques, des baux, des loyers et des charges avec si possible un récap historique » ;
-le courriel du 10 octobre 2012 de [KT] [IP] à [TO] [TN] [FI] lui indiquant qu'il lui avait été demandé de respecter strictement ses horaires de travail sans qu'il y ait de dépassements d'horaires, ainsi que le courriel en réponse du 17 octobre 2012 de [TO] [TN] [FI].
Si la SAS FACONNABLE soutient que Madame [LW] a repris l'ensemble des missions du directeur juridique, ce qui est contredit par les témoignages et éléments versés par l'appelante, elle ne s'explique pas sur le départ de la l'assistante du service juridique, dont les tâches ont nécessairement été reprises par Madame [TO] [TN] [FI].
En tout état de cause, les éléments versés par l'employeur ne sont pas suffisants à contredire ceux versés par l'appelante quant à sa surcharge de travail et les heures supplémentaires qu'elle a été amenée à accomplir en toute connaissance de l'employeur, que cette surcharge de travail a été aggravée par les exigences de sa supérieure hiérarchique, qui l'a sollicitée fréquemment, au-delà de ses horaires contractuels, et souvent en urgence, et qui était « peu amène » envers elle « et tentait de la rendre responsable de ses propres retards » (témoignage de M. [GK] [YZ]) et qui était « réputée être particulièrement difficile avec les équipes dont elle avait la charge » (témoignage de M. [OB] [C]), que Madame [TO] [TN] [FI] « croulait sous la charge de travail » (témoignage de M. [GK] [YZ]), que « d'une personne souriante, affable et posée, Mme [TN]-[FI] est devenue une personne en proie au stress, aux crises d'angoisses et aux pleurs » (témoignage de M. [OB] [C]), qu' « on voyait bien qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle ne tarderait pas à « craquer ». Elle avait beaucoup maigri » et que Madame [TO] [TN] [FI] a été vue « pleurer plusieurs fois » (témoignage de Mme [WV] [HN]). Ces témoignages de plusieurs collègues de travail sont corroborés par le constat médical d'une « fatigue extrême physique et morale réactionnelle » et « d'un burn out ». Par ailleurs, le courrier recommandé qui a été adressé par le DRH le 18 juin 2012 à Madame [TO] [TN] [FI] n'exprime pas que les regrets de la société quant au choix de la salariée d'agir par la voie contentieuse, mais il fait pression sur celle-ci en lui faisant savoir que « (sa) démarche dépasse la jouissance du simple droit de pouvoir ester en justice », l'accusant d'être d'une « mauvaise foi caractérisée » et lui demandant « de justifier (sa) démarche ou bien de la corriger ».
Dans ces conditions, la SAS FACONNABLE ne justifie pas que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée est établie.
Au vu des éléments médicaux versés par la salariée, il convient de condamner la SAS FACONNABLE à payer à Madame [TO] [TN] [FI] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au vu des graves manquements de l'employeur quant à la dissimulation des heures de travail effectivement réalisées par la salariée, quant au défaut de paiement des heures supplémentaires et quant au harcèlement moral exercé sur la salariée, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [TO] [TN] [FI].
La SAS FACONNABLE ne peut arguer qu'à la date où la Cour doit statuer sur cette demande, le manquement lié à des agissements de harcèlement moral a nécessairement disparu aux motifs que la salariée est absente de l'entreprise depuis septembre 2012 et que son contrat de travail est définitivement rompu depuis le mois de juillet 2013. En effet, l'absence de la salariée depuis septembre 2012 est la conséquence de sa fatigue extrême physique et morale réactionnelle au harcèlement moral subi et l'inaptitude qui s'en est suivie est en lien avec le harcèlement. La SAS FACONNABLE ne peut donc prétendre que l'absence et le licenciement de la salariée ont fait disparaître ses manquements à son obligation de sécurité de résultat.
La résiliation judiciaire faisant suite à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul à effet à la date du licenciement prononcé le 16 août 2013.
Il convient de condamner la SAS FACONNABLE à payer à Madame [TO] [TN] [FI] la somme brute de 10 322,40 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 1032,24 € au titre des congés payés y afférents.
Madame [TO] [TN] [FI] produit l'attestation du Pôle emploi du 1er juillet 2014 sur les périodes indemnisées du 2 novembre 2013 au 30 juin 2014, un avis du Pôle emploi attestant de son indemnisation jusqu'au 31 décembre 2014, deux mails de rejet de candidatures, un certificat d'inscription dans une école de design et arts graphiques du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 dans le cadre du DIF et une convention de stage conclue avec ARTEC du 9 juin au 25 juillet 2014.
Elle ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois de décembre 2014.
En considération des éléments fournis, de l'ancienneté de la salariée de 5 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Madame [TO] [TN] [FI] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le rappel de salaire postérieurement au 16 août 2013 :
La rupture du contrat de travail résultant du prononcé de la résiliation judiciaire prenant effet à la date de notification du licenciement, il convient de débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire postérieurement au 16 août 2013.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [TO] [TN] [FI] de sa demande en paiement de rappel de salaire contractuel,
Le réforme pour le surplus,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [TO] [TN] [FI] produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 16 août 2013,
Condamne la SAS FACONNABLE à payer à Madame [TO] [TN] [FI] :
-9996,60 € bruts d'heures complémentaires et supplémentaires,
-999,66 € bruts de congés payés y afférents,
-15 483,60 € d'indemnité pour travail dissimulé,
-8 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-20 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul,
-10 322,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
-1032,24 € bruts de congés payés sur préavis,
Condamne la SAS FACONNABLE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [TO] [TN] [FI] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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