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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° Y 17-19.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me B... , avocat de la société Crédit industriel et commercial ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... en ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'engagement de caution souscrit le 8 septembre 2011 par monsieur X... n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine, et condamné monsieur X... à payer au CIC 41 299,83 € outre les intérêts au taux de 4 % à compter du 12 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la disproportion des engagements de caution de MM Y... et X..., le CIC soutient que pour que leur engagement soit déclaré inopposable aux cautions, celles-ci doivent démontrer qu'il était manifestement disproportionné au jour de sa signature ; que M. X... disposait en 2011 de 40 757 euros de revenus pour le couple, d'un livret LDD de 6 116 euros pour chacun des membres du couple et d'un livret A de 14 139,18 euros que les biens communs étant également engagés puisque Mme X... a donné son consentement l'engagement de caution, les trois livrets A ouverts au nom des enfants dit couple et contenant 5 349,78 euros doivent également être pris en compte, qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier acheté 190 561 euros en 2003 au moyen d'un prêt sur lequel 117 787 euros restaient dus ; que les parts de M. X... dans la société doivent être également valorisées pour apprécier la disproportion que l'engagement de M. X... à hauteur de 72 000 euros n'est donc pas manifestement disproportionné [
] ; que M. X... réplique que les revenus de son couple s'élevaient à 40 757 euros en 2011, qu'il disposait de 45 720,98 euros d'avoirs mobiliers qui ont en partie servi d'apport à la société à la demande du C1C ; que le bien immobilier acquis 190 561euros et financé par un crédit sur lequel restait dû 117 787 euros est payé par échéance de 1200 euros par mois ; qu'il est marié et père de trois enfants ; que son endettement était donc de 62 % par rapport à son patrimoine ; [
] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face son obligation ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de sen engagement d'en apporter la preuve ; [
] que lors de son engagement M. X... a signé une "fiche patrimoniale" dans laquelle il a précisé être propriétaire d'une maison acquise en février 2003, sis à Tremblay en France qu'il a estimée lui-même à 170 700 euros, montant de l'emprunt souscrit pour l'acquérir, payé par mensualités de 1 081,45 euros ; qu'il ne produit pas le tableau d'amortissement de ce prêt mais ne contredit pas les estimations du CIC soutenant qu'en juillet 2011 un capital de 117 787 euros restait dû à ce titre ; qu'il est marié avec 3 enfants à charge ; qu'il a déclaré disposer de comptes d'épargne pour un montant total de 45 720 euros ; que la banque n'était pas tenue de vérifier ces éléments en l'absence de toute anomalie manifeste ; qu'il n'a fait état d'aucune ressource en 2011 et ne verse aucun justificatif à ce sujet mais ne contredit pas le CIC qui les évalue en 2011 à 40 757 euros par an ; que les 5 parts qu'il détenait dans une société au capital de 500 euros ne peuvent être valorisées en l'absence de tout élément comptable établissant leur valeur à cette date ; que le compte d'associés s'élevait à 10 932 euros et qu'il indique sans être contredit les avoir seul apportés à la société à partir de l'épargne dont il disposait de sorte que cet apport ne s'ajoute pas à son patrimoine; que celui-ci pouvait donc être évalué à 98 683 euros, ses revenus d'un montant de 1 053 euros par ne dégageant aucun disponible, compte tenu de ses charges familiales et du prêt à rembourser de 1 081,45 euros par mois ; que son engagement de caution de 72 000 euros en septembre 2011 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le CIC ne pouvait s'en prévaloir » ;
ALORS QUE la cour d'appel s'est fondée sur la « fiche patrimoniale » remplie par monsieur X... et au vu de laquelle le CIC lui a fait souscrire le cautionnement litigieux, pour juger que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus dudit exposant et condamner ce dernier à payer une somme en exécution de sa garantie ; qu'en statuant ainsi, quand aux termes clairs et précis de la fiche patrimoniale monsieur X... déclarait avoir trois personnes à charge, être marié sous le régime de la communauté, posséder une maison de 170 700 €, rembourser un crédit du même montant par mensualités de 1 081,45 €, cependant que rien n'était dit sur la situation et les revenus professionnels de la caution non plus que sur le statut juridique de la maison, de sorte qu'il y avait une anomalie apparente s'opposant à ce que la fiche patrimoniale établît l'absence de disproportion manifeste du cautionnement et permît à la banque de se prévaloir de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé la portée de ladite fiche patrimoniale et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les manquements du CIC à ses obligations de conseil et de mise en garde, cette question sera envisagée pour M. X... seulement, cette demande n'étant que subsidiaire pour M. Y... et devenant sans objet compte tenu de ce que son engagement a été déclaré disproportionné ; que la banque soutient qu'elle ne doit aucune mise en garde d'une part si le crédit cautionne n'est pas excessif et si la caution estime caution avertie ; qu'en l'espèce M. X... est présumé averti compte tenu de sa qualité d'associe ; que le crédit n'était pas excessif et a d'ailleurs été remboursé jusqu'au début de l'année 2014 ; qu'aucune mise en garde ne lui était donc due ; que M. X... soutient qu'il n'est pas une caution avertie et que la banque a manqué de l'avertir de l'inadéquation à son patrimoine et à ses revenus des engagements souscrits ; que le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas, en principe, tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il en a pris l'engagement contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'il est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des seuls emprunteurs ou cautions non avertis sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit et du cautionnement consenti ; qu'à l'égard des cautions averties le banquier n'est tenu d'une mise en garde que s'il est établi qu'au moment de l'octroi du crédit cautionné, ce dernier avait sur les revenus et patrimoine de la caution ou leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que elles-mêmes auraient ignorées ; qu'il appartient aux cautions qui invoquent le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de leur engagement par rapport à leurs capacités financières ou au risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque ; qu'il leur appartient également de démontrer qu'elles n'étaient pas averties et que la mise en garde leur était due ; que le prêt a été souscrit le 8 septembre 2011 et remboursé jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que M. X... sur qui repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de caractériser un risque particulier pour ce prêt d'un montant de 60 000 euros permettant de financer des travaux pour une activité qui avait commencé en juin 2010 ; qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que ce prêt constituait pour lui et pour la société un risque particulier justifiant une mise en garde qui ne lui était donc pas due ; qu'en outre, âgé de 35 ans lors de la souscription de l'engagement, il ne donne pas davantage d'élément sur sa formation, ses compétences, son expérience précédente et ne met ainsi pas la cour en mesure de déterminer s'il était ou non une caution avertie, preuve dont la charge lui incombe, que le CIC n'était donc débiteur à son égard d'aucune obligation de mise en garde ; que M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS 1°) QUE pour rejeter la demande indemnitaire de monsieur X... fondée sur le manquement du CIC à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont considéré que ledit exposant ne les mettait pas en mesure de déterminer s'il était une caution non avertie, preuve qui lui incombait, ce dont il résultait que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au CIC d'établir que monsieur X... aurait été une caution avertie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour rejeter la demande indemnitaire de monsieur X... fondée sur le manquement du CIC à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué a retenu que ledit exposant ne produisait pas d'élément caractéristique d'un risque particulier s'agissant d'un prêt de 60 000 € qui finançait des travaux pour une activité débutée en 2010, de sorte qu'il ne prouvait pas que ce prêt constituât un risque particulier pour lui et pour la société emprunteuse justifiant une mise en garde ; qu'en se prononçant par ces motifs, impropres à établir que le cautionnement litigieux eût été adapté aux facultés contributives de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS 3°) QU'aux termes clairs et précis de la « fiche patrimoniale » remplie par monsieur X... et au vu de laquelle le CIC lui avait fait souscrire le cautionnement litigieux, l'exposant déclarait avoir trois personnes à charge, être marié sous le régime de la communauté, posséder une maison de 170 700 €, rembourser un crédit du même montant par mensualités de 1 081,45 €, cependant que rien n'était dit sur la situation et les revenus professionnels de la caution non plus que sur le statut juridique de la maison, de sorte qu'il y avait une anomalie apparente s'opposant à ce que cette fiche pût établir une absence de disproportion manifeste du cautionnement ; qu'à supposer même que le rejet de la demande indemnitaire de monsieur X... fondée sur le manquement du CIC à son devoir de mise en garde puisse être justifié par l'absence de disproportion manifeste du cautionnement, retenue par l'arrêt attaqué sur la base de la fiche patrimoniale pour écarter une autre demande de l'exposant, la cour d'appel a dénaturé la portée de ladite fiche patrimoniale en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.