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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.472

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ravic, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1e chambre), au profit des Etablissements Frédéric X..., dont le siège est ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ravic, de Me Parmentier, avocat des Etablissements Frédéric X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte authentique de vente des locaux loués, souverainement retenu que la location devait être considérée comme ayant commencé le 1er juillet 1981; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Ravic, envers les Etablissements Frédéric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ravic à payer à la société Etablissements Frédéric X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz