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Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/03131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03131

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03131. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/00330 ARRÊT DU 18 Décembre 2012 APPELANTE : SARL ALLIANCE PROTECTION SERVICE 5 rue Desrues 94290 VILLENEUVE LE ROI représentée par Maître Bertrand OBADIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ: Monsieur David X... ... 44830 BOUAYE représenté par Maître Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Alliance Protection Service est spécialisée dans la sécurité privée. Elle fournit des agents de sécurité principalement aux hypermarchés et aux magasins ainsi que des gardes du corps aux particuliers. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, elle a embauché M. David X... en qualité d'agent de sécurité, le lieu de travail étant fixé à l'entrepôt LOGIDIS de Cholet (49), précision étant mentionnée que ce lieu de travail constituait une simple affectation et le salarié prenant l'engagement d'accepter toute affectation dans une région constituée de neuf départements outre le Maine et Loire. M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2011. Par courrier recommandé du 20 juillet 2011, la société Alliance Protection Service lui a fait connaître qu'en raison de l'attitude ouvertement insultante qu'il avait manifestée à l'égard d'un chauffeur de la société LOGIDIS, elle était contrainte de modifier le lieu de son affectation, celui-ci étant fixé sur le site du magasin BABOU à Chauray (79) à compter du 1er août 2011. Après divers échanges épistolaires, par lettre du 27 septembre suivant, M. David X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur motif pris du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de paiement du salaire, de l'absence de visite médicale d'embauche et de l'absence de visite périodique, de l'application d'une clause de mobilité à titre de sanction et non dans l'intérêt de l'entreprise. Aux termes de ce courrier, M. X... sollicitait la délivrance des documents suivants : une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail "prise d'acte de la rupture", un certificat de travail, son bulletin de salaire de septembre 2011, un reçu pour solde de tout compte et la copie des cahiers de pointage du site LOGIDIS à Cholet du 1er avril 2009 au 31 août 2011. Après divers échanges, les 9 et 24 novembre 2011, il a reçu une partie des documents sollicités, à l'exception d'une attestation d'accident de trajet, du paiement des jours de congés payés d'août 2011, et des cahiers de pointage du site LOGIDIS. Le 7 novembre 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers tant en référé, pour obtenir la remise de divers documents, qu'au fond. Par ordonnance du 13 décembre 2011, la formation de référé a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Alliance Protection Service ; - donné acte aux parties de leur accord pour fixer le dernier jour de travail au 27 septembre 2011 ; - ordonné à la société Alliance Protection Service de délivrer à M. X... les feuilles d'accident suite aux événements survenus les 1er et 21 septembre 2011 ; - débouté M. X... de sa demande en paiement de 9 jours de congés payés; - condamné la société Alliance Protection Service à Iui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 000 € ; - invité les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - condamné la société Alliance Protection Service aux dépens. Cette ordonnance a été notifiée à M. David X... et à la société Alliance Protection Service respectivement les 15 et 16 décembre 2011. La société Alliance Protection Service en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 21 décembre 2011. C'est ce recours qui est soumis à la cour dans le cadre de la présente instance. Dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes au fond, M. David X... demandait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. La tentative de conciliation réalisée le 1er décembre 2011 s'est soldée par un échec. Par ordonnance du 8 décembre 2011, le bureau de conciliation a : - ordonné à la société Alliance Protection Service de remettre à M. David X... les cahiers de main courante du site LOGIDIS de Cholet dans les quinze jours de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 15 mars 2012. La société Alliance Protection Service a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 26 juin 2012, la présente cour a déclaré cet appel irrecevable et condamné la société Alliance Protection Service à payer à M. David X... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Alliance Protection Service demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2011 ; - de déclarer le conseil de prud'hommes d'Angers territorialement incompétent pour connaître des prétentions de M. David X... et ce, au profit, à titre principal, du conseil de prud'hommes de Niort dans le ressort duquel se trouvait son lieu de travail depuis le 1er août 2011, à titre subsidiaire, du conseil de prud'hommes de Nantes dans le ressort duquel se trouve son domicile, ou de celui de Villeneuve Saint-Georges, dans le ressort duquel se trouve la ville de Villeneuve Le Roi (94), lieu de son siège social où le contrat de travail a été conclu ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. David X... demande à la cour : - de débouter la société Alliance Protection Service de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il subit du fait de son attitude fautive dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de ses suites contentieuses, ainsi qu'une somme de même montant pour procédure abusive et dilatoire en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, enfin, une indemnité de procédure de 2 000 € ; - de la condamner aux entiers dépens. L'intimé oppose que le conseil de prud'hommes d'Angers est bien compétent territorialement pour connaître de ses prétentions en ce qu'il s'agit de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'entrepôt LOGIDIS de Lochet qui a constitué son unique lieu de travail au cours de la relation de travail l'ayant uni à la société Alliance Protection Service. Il conteste avoir jamais effectivement travaillé sur le site Babou de Chauray (79) dépendant du ressort géographique du conseil de prud'hommes de Niort, ni s'être jamais rendu à Villeneuve le Roi pour signer le contrat de travail, affirmant que cet acte a été conclu à Cholet. Il fait observer qu'aucun argumentaire n'est valablement développé par l'employeur au soutien du la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nantes, et que les multiples propositions qu'il formule à l'appui de son exception d'incompétence révèlent le défaut de sérieux de ce moyen de défense. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu'il a été contraint de réclamer à plusieurs reprises des documents que l'employeur aurait dû lui remettre immédiatement après sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que, faute pour ce dernier d'exécuter spontanément l'ordonnance de référé, il a dû recourir à une procédure d'exécution coûteuse ; qu'il doit également exposer des frais d'huissier dans le but de faire exécuter l'arrêt de la présente cour du 26 juin 2012 ; qu'il ne perçoit plus aucun revenu depuis le mois de juillet 2011, que la rupture de son contrat de travail n'ayant pas encore été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle Emploi refuse de lui verser des allocations de chômages de sorte que sa mère est contrainte de subvenir à ses besoins. Il invoque également un préjudice moral important résultant pour lui de l'attitude dilatoire et irrespectueuse que la société Alliance Protection Service manifeste à son égard. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et abusive, il argue de ce qu'à dessein de le faire renoncer, l'appelante multiplie les voies de recours dans le cadre de chacune des procédures engagées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, " L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi." ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu entre les parties le 1er avril 2009, M. David X... a été affecté à l'entrepôt LOGIDIS de Cholet où, comme cela résulte des débats et des pièces produites, il a travaillé jusqu'à son placement en arrêt de travail pour maladie le 11 juillet 2011; Que, si par lettre du 20 juillet 2011,la société Alliance Protection Service lui a notifié sa mutation sur le site du magasin BABOU situé à Chauray (79) à compter du 1er août 2011, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites, lesquelles ne sont pas utilement contredit par l'employeur, que M. X... n'a jamais travaillé sur ce site ; qu'en effet, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 20 septembre 2011 et, s'il est bien parti pour Chauray le 21 septembre 2011, il ressort du document délivré par l'hôpital de Niort le 27 septembre suivant et du courrier écrit par le salarié à son employeur le 22 septembre 2011, qu'après 2 h 30 de route le 21 septembre, il a été reçu en consultation à l'hôpital de Niort qui lui a délivré un arrêt de travail ; Attendu que le courrier adressé par M. X... à la société Alliance Protection Service le 16 août 2011 ne permet pas de faire la preuve de ce qu'il aurait effectivement travaillé sur le site de Chauray ; qu'en effet, ce courrier a été écrit alors que le salarié était en arrêt de travail et il avait pour objet principal de solliciter des congés pour la période du 21 août au 6 septembre 2011; que l'on ne peut pas tirer de la question, posée in fine, relativement à l'indemnisation qui lui serait consentie au titre de la dépense de carburant qu'il devrait exposer pour accomplir le trajet entre son domicile et Chauray, la preuve d'une prise de fonction effective sur ce site ; Attendu, les éléments du dossier démontrant que M. David X... a toujours effectivement accompli son travail pour le compte de la société Alliance Protection Service exclusivement sur le site LOGIDIS de Cholet, lequel se trouve dans le ressort territorial du conseil de prud'hommes d'Angers, que cette juridiction était bien territorialement compétente pour connaître des demandes dont il l'a saisie le 7 novembre 2011; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Alliance Protection Service; Attendu que cette décision n'est pas discutée en ce qu'elle a donné acte aux parties de leur accord pour fixer le dernier jour de travail au 27 septembre 2011, ordonné à la société Alliance Protection Service de délivrer à M. X... les feuilles d'accident suite aux événements survenus les 1er et 21 septembre 2011, débouté ce dernier de sa demande en paiement de 9 jours de congés payés, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de ces chefs que ce soit par l'appelante ou par l'intimé ; qu'il y a donc lieu à confirmation sur ces points ; Attendu que les premiers juges ont alloué à M. X... la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en cause d'appel, ce dernier sollicite, outre la confirmation de la décision entreprise sur ce point, l'allocation d'une somme complémentaire de 2 000 € en réparation des préjudices subis ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur a manqué à ses obligations en différant la remise complète des documents de fin de contrat à la fin du mois de novembre 2011 ; que ce retard et le fait pour M. X... de n'avoir disposé d'une attestation Pôle Emploi correctement régularisée qu'au bout de deux mois suivant la rupture du contrat de travail ne lui a pas permis de faire valoir normalement ses droits aux allocations de chômage, ce qui lui a occasionné un préjudice ; que, s'agissant de l'absence de ressources invoquée par le salarié, le dernier document émanant de Pôle Emploi qu'il verse aux débats date du 2 janvier 2012 ; qu'aux termes de ce courrier, il lui était indiqué qu'il pourrait solliciter le réexamen de son dossier s'il était toujours demandeur d'emploi à la date du 27 janvier 2012 ; que, par ailleurs, l'attestation par laquelle Mme Muguette X... indique que son fils est dépourvu de ressources date du 9 avril 2012 ; que ces pièces ne font donc pas preuve de la situation actuelle de l'intimé; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'a pas été statué au fond sur le point de savoir si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit ou non s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... ne justifie pas que sa situation de ressources trouverait son origine dans un manquement de la société Alliance Protection Service et, en conséquence, il ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur cette dernière de réparer le préjudice qu'il invoque ; Que seul le préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat peut donc être pris en considération pour l'évaluation de la provision sollicitée ; que par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de ramener à 1 000 € le montant de la provision allouée à M. X... sur les dommages et intérêts ; qu'en l'absence de justification d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur de réparer les préjudices nouvellement invoqués du chef de la situation de ressources actuelle du salarié et en l'absence de preuve de la réalité de ce préjudice tant dans son principe que dans son ampleur, la demande d'une nouvelle provision sera rejetée, le fait que l'intimé ait dû recourir à un huissier de justice pour faire exécuter l'ordonnance entreprise et l'arrêt de la présente cour du 19 juin 2012 n'étant pas non plus de nature à caractériser, à la charge de l'employeur, une obligation non sérieusement contestable propre à justifier l'octroi, dans le cadre de la présente instance, d'une nouvelle provision à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi ; Et attendu qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que le recours formé par la société Alliance Protection Service contre l'ordonnance déférée procéderait d'une intention purement dilatoire ; que l'intimé, qui ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit de recours, que dans la conduite de la procédure d'appel, sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu, la société Alliance Protection Service succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. David X... une indemnité de procédure de 1 000 € en cause d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil prud'hommes d'Angers le 13 décembre 2011 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la provision allouée à titre indemnitaire ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Alliance Protection Service à payer à M. David X... la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts ; Ajoutant à l'ordonnance entreprise, Déboute M. David X... de sa demande de nouvelle indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices subis et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne la société Alliance Protection Service à lui payer la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL

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