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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-13.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.593

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Y..., Mmes Z..., A..., B... (les consorts Y...), salariés de la société Charnelu vidéo visite, et dont les noms figurent comme réalisateurs sur les génériques de vidéogrammes consacrés à plusieurs régions de France et commercialisés, ont assigné leur employeur et la société des Editions Atlas, coproducteurs de la série, en détermination et versement de droits patrimoniaux ; Attendu que pour dénier aux consorts Y... la qualité de coauteur et les débouter, l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 1999) relève que la société des Editions Atlas avait dès l'origine remis à la société Charnelu vidéo visite une cassette achevée et testée auprès de la clientèle potentielle, afin qu'elle servît de modèle pour la réalisation des vidéogrammes attendus, lesquels devaient s'intégrer parfaitement dans une collection uniforme fournissant au spectateur une identité de sources d'intérêts et de repères historiques, géographiques, artistiques, économiques et autres ; que, de par le contrat de commande, les réalisateurs étaient tenus de répondre à toutes les demandes de modifications, ajouts ou suppressions portant sur les éléments du film, et qu'à ce titre, certains projets avaient été refusés, et que tous avaient fait l'objet de corrections ; qu'ainsi la maîtrise du scénario définitif, du découpage, du rythme, du contenu du commentaire et en général de tout ce qui marque la liberté créatrice et la personnalité de l'auteur échappait aux consorts Y..., rendus simples exécutants de la volonté du producteur ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les consorts Y... dans le détail des critiques faites aux projets de vidéogrammes considérés un par un, a légalement justifié sa décision de tenir pour rapportée la preuve contraire à la présomption de l'article L. 113-7 5 du Code de la propriété intellectuelle, et d'écarter la qualification d'oeuvre de collaboration ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Editions Atlas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz