jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Simone, épouse A..., partie civile,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 octobre 1990, qui, dans les poursuites par elle diligentées contre Isabelle Y..., Bernard Z..., Philippe X... et DUDAL pour vol, escroquerie, détournement de fonds, falsification et usage de faux, a déclaré son appel irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la cour d'appel, constatant que Simone B..., épouse A..., qui est, depuis le 20 mars 1987, placée sous tutelle par décision du juge d des tutelles de Montreuil-sous-Bois, est incapable d'agir seule en justice, l'a déclarée irrecevable en son appel du jugement ayant déclaré son action non recevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel est lui-même non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard