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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon une offre de crédit acceptée le 30 août 2001, la société Honda finance a consenti à M. Jean-Pierre X... un prêt destiné à financer l'achat d'une moto ; que M. X... n'ayant réglé aucune échéance, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2004), d'avoir débouté M. X... de sa demande de délais de paiement alors que dans ses conclusions d'appel M. X... avait sollicité des délais sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et qu'en se bornant à faire application de l'article L. 311-30 du code de la consommation sans répondre au moyen par lequel M. X... avait invoqué les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'une demande de délais de paiement que pour les échéances impayées antérieurement à la déchéance du terme a relevé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans avoir à examiner la situation du débiteur au regard de l'ensemble de la dette pour le paiement de laquelle l'application de délais de paiement n'était pas sollicitée, que, le contrat de prêt étant résilié, l'emprunteur ne pouvait plus obtenir de délai pour payer les échéances restant dues et reprendre le cours des mensualités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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