Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00596
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00596 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 00471
SA AXA FRANCE VIE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANTE :
SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
313 Terrasses de L'ARCHE
92727 NANTERRE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Fabrice X...
né le 14 Mai 1968 à BASTIA (20200)
...
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre,
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 juillet 1992, M. Fabrice X...a souscrit un contrat d'Assurances auprès de la SA Uap Vie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie Axa Assurances, en vue d'être notamment garantie en cas d'invalidité ou d'incapacité de travail.
A la suite d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2006, M. X...a demandé à bénéficier des garanties souscrites. La compagnie Axa Assurances a alors procédé au paiement des indemnités journalières jusqu'au 22 juin 2007, date à laquelle a été fixée la fin de son incapacité totale de travail selon un rapport d'expertise amiable du 22 juin 2007.
A la suite d'une nouvelle hospitalisation, la compagnie Axa Assurances a procédé au paiement des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2010 alors que M. X...sollicitait leur paiement depuis le 22 juin 2007, n'ayant pas repris d'activité professionnelle depuis.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- rejeté la demande en désignation d'un expert qui lui était présentée par Axa,
- condamné la compagnie Axa Assurances à payer à M. X...les indemnités journalières dues au titre du contrat " temporaire à ajustement automatique " no60182814 C pour la période comprise entre le 22 juin 2007 et le 1er novembre 2010,
- condamné la compagnie Axa Assurances à rembourser à M. X...les primes d'assurance par lui versées au titre du contrat " temporaire à ajustement automatique " pour cette même période,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la compagnie à payer à M. X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2014, la SA Axa France Vie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2014, la société Axa France Vie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- avant-dire-droit ordonner une nouvelles expertise médicale, afin notamment de préciser la date des premiers symptômes, du diagnostic, des premiers soins suite à l'accident du travail dont a été victime M. X...le 26 septembre 2006,
- déterminer entre le 22 juin 2007 et le 1er octobre 2010, les périodes d'incapacité de travail temporaire complète au regard de sa définition contractuelle, et les périodes d'incapacité temporaire partielle, et de fixer la date de consolidation,
- à titre principal, débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer à Axa France Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
- à titre subsidiaire, faire application de la limite contractuelle de l'indemnisation à 498 jours d'indemnités journalières.
La compagnie Axa France Vie fait valoir qu'elle n'a jamais souhaité " cacher " le rapport d'expertise du docteur A...à son assuré, mais que ce rapport était couvert par le secret médical, et qu'il ne pouvait être adressé à M. X...que sur demande expresse de celui-ci, ou de son médecin conseil. Elle précise qu'en cours d'instance, M. X...a produit une lettre demandant communication du rapport adressé à une de ses agences locales, dont elle n'a jamais eu connaissance ; qu'informée de cette demande, elle a communiqué le rapport.
Elle rappelle que le contrat définit l'état d'incapacité temporaire et complète qui ouvre droit au versement d'indemnités journalières et au remboursement des primes, comme " tout état physique ou mental résultant d'une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle, ou à défaut, de l'exercice d'une profession, d'observer un repos complet ", et que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un tel état, qui ne peut être établi uniquement au vu d'arrêts de travail dans la période litigieuse, mais qui, aux termes du contrat, doit être médicalement constaté.
Elle ajoute que l'intimé ne peut se prévaloir du jugement rendu le 06 février 2001 par le tribunal de grande instance de Bastia, à une époque où il exerçait la profession de coordinateur de chantier en maçonnerie, bien différente de sa profession actuelle, et que des expertises médicales avaient pu être menées à bien dans cette précédente instance.
Elle affirme enfin avoir bien produit, y compris en première instance, les conditions particulières du contrat, qui limitent l'indemnisation à 1 095 jours.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M. X..., faute pour lui de les avoir déposées dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions d'Axa France.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 09 novembre 2015.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de préciser que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé oblige à écarter les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables (Cass. Civ. No 13-27. 501 du 05 décembre 2014).
Les pièces produites en première instance ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles n'ont pas été produites régulièrement en cause d'appel (Cass. Civ. No14-23. 174 du 3 septembre 2015).
Enfin, il y a lieu de n'examiner que les prétentions de l'intimé qui ont été accueillies en première instance. (Cass. Civ. No14-13. 715 du 07 juillet 2015).
M. Fabrice X...a signé le 07 juillet 1992 auprès de l'Uap (aux droits de laquelle vient Axa France Vie), un contrat d'assurance vie couvrant les risques décès-invalidité, indemnité journalière-incapacité, et invalidité fonctionnelle.
Les conditions particulières (pièce no6 d'Axa) mentionnent expressément que " la durée de paiement des indemnités journalières est de 1 095 jours ".
Les conditions générales (chapitre II) du contrat " Temporaire à ajustement automatique " stipulent que par " incapacité temporaire et complète ", il faut entendre " tout état physique ou mental de l'assuré, résultant d'une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle ou, à défaut de l'exercice d'une profession, d'observer un repos complet ".
Le premier juge relève dans sa décision que le rapport d'expertise du docteur Louis A...(qui n'est pas produit par Axa France Vie), en date du 22 juin 2007 indique que " l'évolution de M. X...étant favorable, une reprise de son activité devrait être envisageable dans le courant du mois de septembre 2007 ", mais que ce rapport révèle que la consolidation n'est pas acquise au jour de son dépôt, et que M. X...a justifié de nombreux arrêts de travail entre le 6 juin 2007 et le 31 octobre 2010.
Cependant, dans la mesure où les conclusions du docteur A...revêtent un caractère hypothétique, et qu'un arrêt de travail n'est pas nécessairement synonyme d'incapacité à exercer toute activité, il n'y a pas lieu de considérer en l'état que M. X...se trouvait postérieurement au 22 juin 2007 en incapacité au sens du contrat.
Il est nécessaire d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, aux frais avancés par Axa France Vie, qui sollicite cette mesure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 26 juin 2014 ;
- ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur B...Daniel (1948) Docteur en médecine S. D. I. S. de Haute Corse ...20600 FURIANI Tél :
...
, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents médicaux utiles relatifs aux soins examens, interventions dont M. X...a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- examiner M. X...Fabrice,
- indiquer la date des premiers symptômes, du diagnostic, et des premiers soins dispensés suite à l'accident de trajet dont a été victime M. X...le 26 septembre 2006,
- décrire l'état actuel de M. Fabrice X...,
- déterminer quelles ont été la ou les périodes entre le 22 juin 2007 et le 1er octobre 2010, où il s'est trouvé dans un état physique ou mental résultant d'une atteinte corporelle le mettant dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle,
- dire si pendant cette période, il s'est trouvé en situation d'incapacité de travail temporaire partielle,
- fixer le cas échéant la date de consolidation,
- faire toute remarque utile à la solution du litige ;
- ORDONNE la consignation, par la compagnie Axa France Vie, d'une somme de six cents euros (600 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du jour où la copie du présent arrêt aura été délivrée à son conseil ;
- DIT que faute pour la compagnie Axa France Vie de consigner dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de deux mois à compter du jour où l'avis de dépôt de la consignation lui aura été transmis par le greffe, et qu'il devra adresser une copie de son rapport à chaque avocat constitué ;
- DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qui ne pourra être inférieur à 15 jours ;
- DIT qu'il appartiendra à l'appelant de conclure après du dépôt du rapport ;
- RÉSERVE les frais et dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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