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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-45.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.646

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., 3 / de Mlle Corinne A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Yasmina B..., demeurant ... 8, 94110 Arcueil, 5 / de M. Gérard C..., demeurant ..., 6 / de M. G... Crémer, demeurant ..., 7 / de M. Didier D..., demeurant 21, allée veuve K... Girard, 93390 Cligny-sous-Bois, 8 / de M. Michel E..., demeurant ..., 9 / de M. Maurice F..., demeurant ..., 10 / de Mme Christiane H..., demeurant 31, avenue E. Renan, 93100 Montreuil-sous-Bois, 11 / de M. Patrick I..., demeurant ..., 12 / de Mme M... Marquer, demeurant ..., 13 / de M. Jérôme N..., demeurant ..., 14 / de Mme Martine P..., demeurant ..., 15 / de Mme Jacqueline R..., demeurant ..., 16 / de Mme Anna J..., épouse Z..., demeurant ... Paris, 17 / de M. Marc O..., demeurant ..., 18 / de Mme Christine S..., demeurant ..., 19 / de Mme Danièle U..., demeurant ..., 20 / de Mme Françoise V..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, demeurant ..., 2 / M. le préfet d'Ile-de-France, demeurant ... de Jouy, 75007 Paris, LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Mlles Y..., A... et B..., de MM. C..., Crémer, D..., E... et F..., de Mme H..., de M. I..., de Mme L..., de M. N..., de Mmes P..., R... et J..., de M. O... et de Mmes S..., Q... et V..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1998), que M. X... et un certain nombre de salariés de l'URSSAF de Paris ont été affectés à des fonctions d'agents d'accueil itinérants et classés au niveau 6 de la classification, catégorie personnel d'exécution ; qu'à la suite de la mise en place de la nouvelle classification des emplois des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1993, ces agents ont été reclassés au niveau 3, coefficient 185 ; que faisant valoir que leurs fonctions correspondaient à celles des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (ACERC) niveau 1 définies par l'avenant du 4 mai 1976 et relevaient du niveau 5 A, coefficient 234, de la nouvelle classification des emplois, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué sous la mention "composition de la cour d'appel" : "délibéré-greffier Mme T..." alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces constatations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation des articles 447, 448 et 457 du nouveau Code de procédure civile et R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 ) que les agents d'accueil itinérants-enquêteurs de l'URSSAF de Paris sont chargés : au titre de leurs fonctions d'accueil, de recevoir les cotisants, de répondre à leurs questions en matière d'immatriculation et d'affiliation, d'aider les visiteurs à établir leurs déclarations, de collecter certains documents à la demande des services ; qu'en leur qualité d'enquêteur, ils n'effectuent aucun contrôle au sens de la législation de sécurité soicale, mais doivent seulement faire respecter au cotisant les obligations administratives découlant de l'application de la législation du recouvrement ; que les éléments recueillis ainsi que les rapports établis par eux sont ensuite transmis au personnel d'encadrement ; qu'ainsi, ces fonctions correspondaient à celles du niveau 6 des fonctions d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil attribué par l'URSSAF, et qui, aux termes de l'avenant du 13 novembre 1975 explicité par lettre-circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978, concerne "lemploi de qualification supérieur caractérisé par les travaux délicats ou complexes et largement diversifiés qu'il comporte ainsin, que par l'exigence d'une bonne connaissance d'ensemble des activités du secteur où ils sont tenus" qu'ils relevaient de même du niveau 3 de la classification issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 visant des "activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité ; les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation du travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle" ; qu'en considérant néanmoins que les 20 agents relevaient, à compter de leur entrée dans le service, de la classification ACERC niveau 1 résultant de l'avenant du 4 mai 1976 et du niveau 5 A coefficient 234 dans la classification entrée en vigueur le 1er janvier 1993 et visant des agents effectuant, "avec une pleine initiative", "des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé et exigeant des connaissances du niveau II de l'Education nationale", l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 2 de l'avenant du 13 novembre 1975 à la classification des emplois du 17 avril 1974 explicitées par lettre circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978, ainsi que celles de l'avenant en date du 4 mai 1976 portant classification des ACERC ; 2 ) qu'en outre, en relevant que "les fonctions de contrôle exercées par les agents dépassent les attributions d'accueil et de conseil prévues par la convention collective pour les emplois du niveau 6", sans rechercher si lesdites fonctions correspondaient effectivement à la définition du niveau 6 précitée, l'arrêt a statué par voie de simple affirmation et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 explicité par lettre-circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978 ainsi qu'à celles du niveau 3 de la nouvelle classification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 ) qu'il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 que les opérations de contrôle incombant aux agents relevant de la classification des ACERC sont des opérations complexes, comportant une analyse de la situation réelle du cotisant au regard de la législation applicable, pouvant donner lieu le cas échéant, à la requalification et à établissement d'un procès-verbal ; que comme le reconnaît l'arrêt attaqué, la liste des emplois-repères énumérés par cet avenant concerne pour tous les niveaux, des agents enquêteurs agréés ou assermentés et susceptibles d'établir des procès-verbaux au sens de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; que tel n'étant pas le cas des agents itiniérants-agents d'accueil de l'URSSAF de Paris, chargés à la demande des services, de récupérer des documents sans pour autant assurer le suivi des dossiers ou le règlement des situations administratives litigieuses, la classification des ACERC était inapplicable en l'espèce ; qu'en accueillant néanmoins la demande des agents au motif qu'il revendiquaient le niveau 1, soit le plus bas de cette classification, l'arrêt a violé les dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 portant classification des ACERC ; 4 ) qu'il résulte des conclusions de l'URSSAF que la fiche de poste produite par les agents en première instance n'avait pas été établie par le personnel d'encadrement et qu'elle était donc dénuée de toute valeur probante ; qu'en se fondant néanmoins sur "la fiche de poste d'agent itinérant" pour en déduire que les salariés ne se bornaient pas à effectuer une simple constatation des faits mais se livraient à des "enquêtes entraînant une analyse de la situation fiscale et sociale des cotisants", sans tenir compte de la contestation soulevée par l'URSSAF quant à l'origine et à la valeur probante de la fiche de poste produite par les agents, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 13 novembre 1975 à la classification des emplois du 17 avril 1974 explicitées par lettre-circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978, ainsi que celles de l'avenant en date du 4 mai 1976 portant classification des ACERC ; 5 ) que l'URSAF faitsait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions de représentation, visées aux seuls niveaux 2 et 3 de la classification des ACERC et non pas au niveau 1 revendiqué, permettaient à des agents titulaires d'une délégation d'engager l'organisme, et étaient donc en tout état de cause d'une nature différente de celle exercée par les agents d'accueil itinérants-agents enquêteurs ; qu'en se bornant à affirmer que l'exercice par ces agnets, de tâches supplémentaires (de représentation), par rapport au poste revendiqué par eux (niveau 1 des ACERC) ne les empêchait pas de bénéficier de la classification de celui-ci, sans rechercher si l'absence, dans la classification des ACERC, de toutes fonctions de "représentation" équivalente à celles exercées par les requérants, ne privait pas ces derniers de la possibilité d'obtenir le classement revendiqué, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 explicité par lettre circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978 et de celles de l'avenant en date du 4 mai 1976 portant classification ACERC ; 6 ) que la définition du niveau 5 A dans le cadre de la classification entrée en vigueur le 1er janvier 1993 correspondait à "des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé" et exigeant des "connaissances niveau II de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ; que l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les agents, qui justifiaient au plus de 14 mois d'expérience dans l'emploi d'agent-enquêteur ou d'agent d'accueil itinérant à la date de leur reclassement, exerçaient des activités correspondant bien au niveau 3 de cette nouvelle classification (activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité) mais en aucun cas à celles du niveau 5 A, faute de posséder un diplôme d'Etat ou un diplôme interne correspondant à ce niveau ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'expérience et de connaissances exigées par l'accord du 4 mai 1976 étaient réunies et en refusant de tenir compte des précisions supplémentaires fournies par la nouvelle classification des emplois applicable au 1er janvier 1993, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 explicité par lettre circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978 et de celles du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 7 ) qu'en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 février 1989 pour en déduire que les fonctions de contrôle des agents concernés caractérisaient bien le niveau 1 des ACERC, sans tenir compte des conclusions d'appel de l'URSSAF faisant valoir que l'arrêt du 9 février 1989, explicable par l'étendue des fonctions confiées aux agents d'accueil par l'organisme en cause (URSSAF des Bouches-du-Rhône) et par la portée de la contestation soumise aux juges du fond, constituait une simple décision d'espèce, nullement transposable à la présente instance, l'arrêt confirmatif, qui n'a pas recherché si les situations en présence étaient comparables, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 explicité par lettre-circulaire de l'UCANSS du 1er mars 1978 et de celles du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 8 ) qu'il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 que les agents du niveau 1 des ACERC doivent accomplir leurs fonctions "avec la pleine initiative" ; qu'en estimant que les agents relèvent bien que la classification d'ACERC niveau 1 tout en constatant qu'ils bénéficient seulement d'une "forte autonomie organisationnelle", l'arrêt confirmatif du jugement a violé les dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 ; Mais attendu, d'abord, que la classification des emplois instaurée par l'avenant du 4 mai 1976 intéresse les emplois des corps extérieurs de représentation et de contrôle les plus courants existant dans les organismes de sécurité sociale ; que les emplois ou spécialisations ne figurant pas éventuellement dans cette classification seront classés en fonction du niveau de formation, des attributions et des responsabilités assumées par les agents en cause ; que relèvent du niveau 1 les fonctions de contrôle exigeant une expérience confirmée de l'institution et une connaissance approfondie de la législation mise en oeuvre, ladite fonction étant accomplie avec la pleine initiative dans un cadre d'action déterminé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé à bon droit, sans encourir les griefs des troisième et cinquième branches du moyen, que le niveau 1 de la classification concerne les agents exerçant de seules fonctions de contrôle sans que celles-ci soient délimitées ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés, outre une mission générale d'information des prestataires, effectuent des enquêtes impliquant une analyse fiscale et sociale des cotisants, avec une grande autonomie et remplissent, de par leur pratique professionnelle et leur formation, les conditions d'expérience et de connaissances exigées d'un agent du niveau 1, la cour d'appel a pu décider que les salariés étaient fondés à se prévaloir de la qualité d'ACERC niveau 1 et obtenir le classement indiciaire correspondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à chaque salarié la somme 500 francs ou 76,22 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz