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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2003), que la Caisse de Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck (la Caisse) a accordé en avril 1999 à M. et Mme X... deux prêts, l'un de 4 440 000 francs remboursable le 30 septembre 2000 du capital et des intérêts dus à l'échéance et l'autre de 2 220 000 francs, remboursable en 240 échéances mensuelles constantes pour le financement d'un projet immobilier à Alsting ; qu'en 2000 un prêt complémentaire de 1 000 000 francs remboursable le 31 janvier 2001 en capital et intérêts leur a été accordé ; qu'un avenant du 31 octobre 2000 au contrat du prêt de 4 440 000 francs a prorogé son échéance au 31 janvier 2001 ; que les époux X... n'ayant pas réussi à se mettre d'accord avec la Caisse pour une nouvelle prorogation de ce prêt et une prorogation du prêt de 1 000 000 francs, la Caisse s'est prévalue de la déchéance du terme pour ces prêts et a, le 2 août 2001, revendiqué l'exigibilité du prêt de 2 220 000 francs pour défaut de règlement par les débiteurs des mensualités de février à juin 2001 ; que certains lots de l'ensemble immobilier d'Alsting ayant été vendus, la Caisse a reçu en février 2002 une somme de 815 115,52 euros ; que par requête du 10 avril 2002, la Caisse a demandé la vente par voie d'exécution forcée d'immeubles appartenant aux époux X... en recouvrement des sommes qui lui restaient dues après le règlement partiel de février 2002 soit 50 595,52 euros au titre du solde restant dû sur le prêt d'un montant initial de 4 400 000 francs, 380 929,34 euros au titre du prêt d'un montant initial de 2 220 000 francs et 155 876,02 euros au titre du prêt d'un montant initial de 1 000 000 francs ; que le 4 juin 2002 le tribunal d'instance a décidé la vente par voie d'adjudication forcée des biens immobiliers en cause ; que les époux X... ont formé un recours contre cette ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision initiale et transmis le dossier à la cour d'appel ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'exécution forcée des immeubles leur appartenant, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions du 19 novembre 2003, le prêteur lui-même avait affirmé que le concours de 4 400 000 francs consenti par acte du 16 avril 1999 "avait été remboursé en principal et intérêts en février 2002" ; qu'en déduisant néanmoins l'exigibilité des concours consentis du fait que le remboursement du prêt de 4 400 000 francs ne serait plus assuré de longue date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... ne contestent pas l'exigibilité du prêt de 4 400 000 francs et du prêt de 1 000 000 francs, qu'ils restent à devoir des sommes pour ces deux prêts qui n'avaient pas été remboursés à la date de leur échéance fixée au 31 janvier 2001, et qu'hormis un versement du 11 février 2002, insuffisant pour couvrir les sommes dues, leur remboursement n'est plus assuré, c'est sans dénaturer les conclusions citées au moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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