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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.235

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Lise, contre : 1) l'arrêt du 30 avril 1998, de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour trafic de stupéfiants, l'a déclarée irrecevable à soulever la nullité de la signification du mandat d'arrêt et de la procédure antérieure ; 2) l'arrêt du 15 octobre 1998, rendu par la même juridiction, qui, dans la même procédure, a annulé le jugement entrepris et, évoquant, a maintenu les effets du mandat d'arrêt et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; 3) l'arrêt du 26 août 1999, rendu par la même juridiction, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 1998 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 octobre 1998 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 15 octobre 1998 attaqué a annulé le jugement du 4 mai 1998 et, évoquant, maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné le 7 août 1997 par le juge d'instruction, en renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure ; " aux motifs que, s'il est constant qu'une demande d'extradition a été formulée à l'encontre de Lise Y... pour l'exécution du jugement rendu le 24 mai 1995, il ne saurait être déduit des seules mentions figurant au procès-verbal de police du 11 mars 1998 (qui se borne à viser le jugement du 24 mai 1995, le mandat d'arrêt délivré contre Lise Y... par ce jugement, et la demande d'arrestation provisoire assortie de la mise sous écrou extraditionnel formulée auprès des autorités judiciaires de Sainte-Lucie par le procureur de la République de Fort-de-France, mais qui ne vise aucune décision d'extradition), que cette demande soit à l'origine de sa remise aux autorités françaises ; qu'il résulte, au contraire, d'une lettre du 19 mars 1998 du " Ministry of légal affair, home affair and labor " saint-lucien, et d'une lettre de l'attaché de police auprès de l'ambassade de France à Sainte-Lucie, que Lise Y... a été expulsée, pour infraction au regard de la législation sur l'immigration (défaut de visa en cours de validité, défaut de permis de travail) ; que, dans ces conditions, la règle de la spécialité de l'extradition ne saurait faire obstacle à ce que des poursuites soient exercées contre la prévenue revenue sur le territoire national, et à ce que le mandat d'arrêt décerné dans le cadre de ces poursuites soit ramené à exécution ; " alors que, en vertu du principe de spécialité, l'individu livré ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, et aucune contrainte ne peut être exercée contre lui à raison de ces faits ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du SRPJ Antilles-Guyane, constatant la remise de Lise Y... aux autorités françaises, vise expressément le jugement du 24 mai 1995 (pour l'exécution duquel l'extradition était demandée), le mandat d'arrêt délivré par ce jugement, et la demande d'arrestation provisoire assortie de la mise sous écrou extraditionnel formulée auprès des autorités judiciaires de Sainte-Lucie par le procureur de la République de Fort-de-France, concernant Lise Y... ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les courriers ultérieurs émanant du " Ministry of légal affair, home affair and labor " et d'un attaché de police auprès de l'ambassade de France, et l'absence au dossier de la décision d'extradition proprement dite, c'est bien dans le cadre de la procédure d'extradition que l'intéressée a été remise aux autorités françaises ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que LiseHenry, qui faisait l'objet d'une demande d'extradition assortie d'une demande d'arrestation provisoire adressée aux autorités de Sainte-Lucie en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré, le 24 mai 1995, par le tribunal correctionnel de Fort de France, a été remise aux autorités françaises le 11 mars 1998 ; Que, par jugement du 4 mai 1998, le même tribunal correctionnel, statuant sur les effets des mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction, puis par lui-même, dans le cadre de poursuites distinctes pour trafic de stupéfiants, après avoir rappelé que la règle de la spécialité de l'extradition interdisait le jugement de la prévenue pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, a dit n'y avoir lieu au maintien des effets de ces mandats ; Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter l'application de la règle de la spécialité de l'extradition et ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, la cour d'appel, après avoir notamment rappelé que le procès-verbal relatant l'arrivée de Lise Y... sur le territoire national ne mentionne pas que l'intéressée aurait été remise en vertu d'une décision d'extradition émanant des autorités de Sainte-Lucie et qu'aucune décision de cette nature ne figure dans la procédure, relève qu'il ne saurait être déduit du seul visa, en tête du procès-verbal de police, de la demande d'extradition délivrée aux autorités de Sainte-Lucie pour l'exécution du jugement du 24 mai 1995 que cette demande soit à l'origine de la remise de la prévenue aux autorités françaises ; que les juges ajoutent qu'il résulte de documents officiels figurant à la procédure, que Lise Y... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion liée à des infractions à la législation sur le séjour des étrangers et sur le travail, souverainement décidée par un Etat étranger et dont il n'appartient pas aux autorités françaises d'apprécier la validité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'exercice de l'action publique à l'égard d'une personne se trouvant à l'étranger n'est nullement subordonnée à son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition ; que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues, à l'étranger, l'arrestation et l'expulsion d'une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 août 1999 : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 26 août 1999 que la prévenue n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, lorsque le prévenu est présent à l'audience et assisté d'un avocat, c'est lui qui doit avoir la parole le dernier, la formule " ou son conseil " ne s'appliquant que lorsque le prévenu ne comparaît pas ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, postérieurement aux réquisitions du ministère public et à la plaidoirie de Me Herzog, avocat de la prévenue, Me Saint-Luce, autre conseil de la prévenue, a eu la parole le dernier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne font pas apparaître que la prévenue, présente à l'audience, ait eu la parole en dernier, encourt l'annulation " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après un premier interrogatoire de la prévenue, l'audition des témoins, un second interrogatoire de la prévenue, les réquisitions du ministère public, la plaidoirie de Me Herzog, conseil de Lise Y..., son autre conseil, Me Sainte Luce, " a déposé deux jeux de conclusions et a eu la parole le dernier " ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que ce soit la prévenue elle-même ou son avocat qui ait eu la parole en dernier ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 179, 183, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt du 26 août 1999 attaqué a refusé d'annuler la procédure d'information à compter du 10 octobre 1997, et notamment l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 1997 ; " aux motifs que Lise Y... demande à la Cour de prononcer la nullité de la procédure à compter du 10 octobre 1997, faute pour le magistrat instructeur, qui connaissait son adresse, de lui avoir notifié l'avis de fin d'information, et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du fait que cette ordonnance ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, s'il est constant que l'adresse de Lise Y... était connue depuis le 30 novembre 1996 et figurait sur le mandat d'arrêt du 7 août 1997, sur le réquisitoire définitif et sur l'ordonnance de renvoi, il ne saurait, cependant, être fait grief au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé aux notifications exigées par les articles 175 et 183 du Code de procédure pénale envers une personne qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et demeurait à l'étranger, dans un pays où il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire et dont on ignore tout du régime postal ; que, dès lors, la nullité de la procédure ne saurait être prononcée ni en raison de l'absence de la notification à Lise Y... de l'avis de fin de procédure prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ni en raison de l'absence de notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; " alors, d'une part, que, aux termes de l'article 175 du Code de procédure pénale, l'avis de fin d'information doit être, à l'issue du dernier acte d'instruction, notifié aux " parties ", c'est-à-dire à toutes les parties, quel que soit le lieu de leur résidence ; que cette notification est essentielle aux droits de la défense, puisque l'avis ouvre aux parties un délai leur permettant de formuler des demandes d'actes ou de dénoncer des nullités de procédure ; qu'en constatant expressément que l'adresse de Lise Y... était connue du juge d'instruction, tout en énonçant que la nullité de la procédure ne saurait être prononcée en raison de l'absence de notification de l'avis de fin d'information, au motif inopérant que l'intéressée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et résidait à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être portée à la connaissance de la personne mise en examen, et ce sans aucune distinction, notamment quant au lieu de sa résidence ; que cette notification est essentielle aux droits de la défense, dès lors qu'elle permet à la personne concernée d'être informée des faits qui lui sont reprochés ; qu'en constatant expressément que l'adresse de Lise Y... était connue du juge d'instruction, tout en décidant que la nullité de la procédure ne saurait être prononcée en raison de l'absence de notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, au motif inopérant que l'intéressée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et résidait à l'étranger, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que ni l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ni l'ordonnance de règlement prévue par l'article 183 dudit Code n'avaient été portés à la connaissance de Lise Y... dans les conditions prescrites par lesdits articles, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévenue n'invoque aucune atteinte qui aurait été portée à ses intérêts, la cour d'appel, en la confrontant avec plusieurs témoins, ayant ainsi fait droit à la seule demande qui lui était adressée et que la méconnaissance des textes précités n'avait pas permis de formuler, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 180, alinéa 2, 520, 552, 553, 562 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 26 août 1999 attaqué a refusé d'annuler la citation devant le tribunal correctionnel délivrée le 15 janvier 1998, ainsi que le jugement du 2 février 1998, et a évoqué : " aux motifs que, s'il est constant que Lise Y... a été citée à parquet devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, sans respecter le délai de distance auquel elle pouvait prétendre compte tenu de son adresse à Saint-Lucie mentionnée tout au long de la procédure, la nullité de cette citation au mépris des délais légaux ne fait pas obstacle au pouvoir d'évocation de la Cour ; qu'en effet, la Cour peut user de son pouvoir d'évocation, même si la personne en cause avait été irrégulièrement citée devant le tribunal, dès lors qu'elle avait été citée devant la juridiction compétente ; " alors, d'une part, qu'en admettant expressément la nullité de la citation du 15 janvier 1998, tout en refusant de la prononcer, ainsi que, par suite, celle du jugement du 2 février 1998, au motif inopérant que la citation avait été faite devant une juridiction compétente, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ; " alors, d'autre part, que, lorsque la juridiction correctionnelle n'est pas régulièrement saisie, ce qui est le cas lorsque la citation est nulle, la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'évocation ; qu'en affirmant que la nullité de la citation ne faisait pas obstacle au pouvoir d'évocation de la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 15 octobre 1998, la cour d'appel a annulé le jugement rendu le 4 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Fort de France, saisi de l'opposition formée par Lise Y... au jugement rendu par défaut le 24 mai 1995 au motif que le tribunal avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sans en fixer la date ; qu'après avoir évoqué l'affaire, elle l'a renvoyée à une autre audience ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue à l'audience de renvoi et prise de l'impossibilité de procéder à l'évocation au motif que le tribunal correctionnel avait rendu un jugement d'incompétence, la cour d'appel, après avoir constaté que la prévenue avait été citée à parquet devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, compétent pour connaître des faits reprochés, sans que soit respecté le délai auquel elle avait droit, énonce que l'irrégularité de la citation ne fait pas obstacle au pouvoir d'évocation de la Cour ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 26 août 1999 attaqué a déclaré Lise Y... coupable d'importation, acquisition, cession, détention et offre de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, faits commis au Lamentin (Martinique) sur le territoire national, courant 1995, 1996 et 1997 ; " aux motifs qu'il est établi que X... Félix, demeurant au Lamentin, se livrait à un important trafic de stupéfiants ; que l'enquête a établi que la cocaïne était livrée depuis la Colombie aux dénommés A... et B..., à Saint-Vincent, lesquels la faisaient entrer à Sainte-Lucie où elle était réceptionnée et transformée en crack par Lise Y... (qui résidait à Sainte-Lucie où elle exploitait un restaurant), avant d'être livrée en Martinique, dans un premier temps, par un surnommé Z... puis, dans un second temps, par Alfred Y..., domicilié en Martinique, pour être revendue en Martinique par X... Félix ; qu'il est donc établi que Lise Y... organisait, à partir de Sainte-Lucie, l'approvisionnement en crack de X... Félix, résidant au Lamentin (Martinique), étant précisé que les relations téléphoniques indispensables au bon fonctionnement du trafic aboutissaient au domicile de X... Félix au Lamentin ; qu'il s'agit, dès lors, d'actes de coaction commis sur le territoire national ; qu'il convient donc de la déclarer coupable des faits visés à la prévention ; " alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi concernant Lise Y... visait les faits commis courant 1995, 1996 et 1997 au Lamentin (Martinique), soit sur le territoire national ; qu'en retenant, à l'encontre de l'intéressée, des faits commis à Sainte-Lucie (lieu de sa résidence au moment des faits), soit à l'étranger, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que Lise Y... organisait, à partir de Sainte-Lucie, l'approvisionnement en crack de X... Félix, tout en affirmant que les faits reprochés à l'intéressée constituaient des actes de coaction commis sur le territoire national, au motif inopérant que les " relations téléphoniques indispensables au bon fonctionnement du trafic aboutissaient au domicile de X... Félix au Lamentin (Martinique) ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser, à l'encontre de Lise Y..., des faits d'importation, acquisition, cession, détention et offre de produits stupéfiants, commis courant 1995, 1996 et 1997 au Lamentin (Martinique), sur le territoire national, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de trafic de stupéfiants commis au Lamentin, en Martinique, de 1995 jusqu'au 16 janvier 1997, la cour d'appel, après avoir rappelé que d'importantes quantités de cocaïne, livrées, depuis la Colombie, à des personnes qui la faisaient entrer à Sainte-Lucie où elle était réceptionnée, étaient transformées en crack par Lise Y..., avant d'être livrée en Martinique, énonce, d'une part, que la prévenue a donné des ordres pour la réception en Martinique de la marchandise qu'elle fournissait, qu'elle est intervenue pour récupérer le produit du trafic et qu'elle a fait pression sur X... Félix pour qu'il poursuive, à son profit, les ventes de produits stupéfiants ; que les juges ajoutent qu'il est établi par les déclarations de deux autres prévenus, confortées par les investigations portant sur les communications téléphoniques indispensables au bon fonctionnement du trafic et qui aboutissaient au domicile de X... Félix au Lamentin, qu'en dépit de ses dénégations, Lise Y... a organisé, à partir de Sainte-Lucie, l'approvisionnement en crack de celui-ci, et a géré la vente de cocaïne en Martinique ; qu'ils concluent que ces agissements constituent des faits de coaction commis sur le territoire national et relèvent de la compétence des juridictions nationales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'un, au moins, des faits constitutifs de l'infraction reprochée, caractérisée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, a été commis sur le territoire national, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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