Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-04.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.105
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gloria X..., épouse Z..., demeurant appartement 674, Immeuble Peuplier, 18 rue Joliot-Curie, 27000 Evreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Section redressement judiciaire civil), au profit :
1 / de la société La Caisse d'épargne d'Ile-de-France, dont le siège est place des Cerclades, 95028 Cergy-Pontoise,
2 / de M. Albert Newman A..., demeurant ..., appartement 674 Immeuble Peuplier, 27000 Evreux, et actuellement ..., appartement 85, 27000 Evreux,
3 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
4 / du Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction (GIPEC), dont le siège est ...,
5 / de M. Didier Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal d'instance d'Evreux a ouvert la procédure de redressement civil pour les deux époux Z..., puis a décidé certaines mesures ; que, sur appel de la Caisse d'épargne, la cour d'appel de Rouen par un premier arrêt du 7 octobre 1997, a fixé le montant de la créance de ladite Caisse, puis, par un second arrêt du 20 janvier 98, seule Mme X..., épouse Z... étant représentée, a dit n'y avoir lieu à l'établissement d'un plan d'apurement ;
Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté qu'à défaut de connaître la situation des débiteurs, il n'était pas possible d'établir en l'état un plan d'apurement des dettes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard