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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.116

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1745 du Code général des impôts, 121-4 du Code pénal, 63-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvon Z... coupable de fraude fiscale et l'a condamné, solidairement avec la société des Matériels de l'Ouest, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; " aux motifs que, s'il ne conteste pas les résultats de la vérification, Yvon Z... discute de sa responsabilité, indiquant qu'il réservait la partie commerciale, Mme X..., associée et salariée de la SMO étant chargée de la partie comptable et administrative ; que cet argument ne saurait être retenu : - Yvon Z... était gérant de la société et, en cette qualité, devait s'assurer que les déclarations de TVA étaient exactes et envoyées dans les délais ; - la SMO avait déjà fait l'objet d'un contrôle similaire sur les périodes d'août à décembre 1992 et avait été sanctionnée par des carences déclaratives ; - de janvier 1994 à juin 1997, 42 mises en demeure ont été adressées à la société ; - postérieurement au contrôle, le prévenu a persisté dans son comportement délictuel, puisque la déclaration de résultat de l'exercice 1996 a été déposée le 9 juin 1997 ; " qu'enfin, la responsabilité de Mme X..., derrière laquelle s'est retranchée Yvon Z..., celle-ci lors de son audition par les services enquêteurs a indiqué que celui-ci était parfaitement au courant des difficultés administratives et financières, qu'elle n'avait pas été chargée de la gestion de l'entreprise, puisque sa formation était limitée à celle de secrétaire ; qu'elle avait d'ailleurs soigneusement préparé les déclarations de TVA qui attendaient d'être signées et qui ont été remises au contrôleur lors du contrôle ; qu'elle a expliqué que les mises en demeure étaient mises de côté " pour attendre un peu " et qu'Yvon Z..., bien que souvent à l'extérieur, était parfaitement informé des difficultés financières et des problèmes de trésorerie ; qu'il s'agit d'un cas classique d'autofinancement par rétention de TVA ; que les faits sont constants et d'ailleurs non formellement contestés, Yvon Z... n'ayant jamais conclu, ni en première instance, ni en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions pénales sauf en ce qu'il a omis de statuer sur les publications et affichages prévus à l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'intéressé sera dispensé de l'affichage et la publication sera limitée au Journal Officiel ; que l'administration des Impôts sollicite la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qui concerne la solidarité avec la SARL SMO ; que, compte tenu du caractère répétitif des non-déclarations et de l'importance des sommes fraudées, alors que le gérant avait déjà été averti précédemment, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré celui-ci tenu solidairement avec la SARL au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ; qu'Yvon Z... n'a fait valoir aucun argument pouvant motiver la non application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts alors que la SARL a déposé son bilan en octobre 1997 après avoir laissé 1 923 845 francs de TVA impayée de 1995 à 1997 ; " alors que seule est punissable en qualité d'auteur la personne qui commet matériellement les faits incriminés ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard d'Yvon Z... sans constater qu'il avait personnellement commis la fraude objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 2) " alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il résulte de ce principe que toute partie a le droit de garder le silence sur les faits reprochés et que ce silence ne peut être interprété en sa défaveur ; que, dès lors, en déduisant la culpabilité d'Yvon Z... du fait que celui-ci n'a conclu ni en première instance ni en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu tout à la fois le droit au silence et le droit à un procès équitable et violé les textes visés au moyen ; 3) " alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Mme X... (procès-verbal n° 98/ 000712/ 002) qu'Yvon Z... passait l'essentiel de son temps sur la route à prospecter la clientèle ; que, dès lors, en prétendant que Mme X... avait déclaré que bien que souvent à l'extérieur, Yvon Z... était parfaitement informé des difficultés financières et des problèmes de trésorerie, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes visés au moyen ; 4) " alors qu'Yvon Z... avait fait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs, pour la partie comptable et administrative, à Mme X... ; qu'en se fondant, pour écarter cette délégation, sur la circonstance, d'une part, qu'Yvon Z... était gérant de la société et, en cette qualité, devait s'assurer que les déclarations de TVA étaient exactes et envoyées dans les délais, d'autre part, que la SMO avait déjà fait l'objet de sanctions précédentes, de dernière part, que postérieurement au contrôle le prévenu a persisté dans son comportement délictuel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes visés au moyen ; 5) " alors, en outre, qu'en n'expliquant pas sur quelle raison elle considérait que Mme X... n'était pas chargée de la partie comptable et administrative au sein de la SMO, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ; 6) " alors qu'aux termes de l'article 1745 du Code général des impôts, seuls ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive peuvent être solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités fiscales y afférentes ; qu'en l'espèce, Yvon Z... n'a, par hypothèse même, fait l'objet d'aucune condamnation définitive ; que, dès lors, la règle de la solidarité ne pouvait recevoir application ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1745 du Code général des impôts ; 7) " alors qu'il appartient au juge répressif d'apprécier souverainement s'il y a lieu d'ordonner la solidarité, pour le paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes, entre le redevable légal de l'impôt et les personnes condamnées comme auteur ou complice ; qu'en s'estimant tenue de prononcer la solidarité entre Yvon Z... et la SMO, pour la seule raison qu'Yvon Z... n'invoquait aucune circonstance qui aurait permis de l'exonérer de cette condamnation que la cour d'appel a considéré comme étant par principe applicable de plein droit, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé les textes visés au moyen " ; Sur les cinq premières branches du moyen : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Sur les deux dernières branches du moyen : Attendu qu'en prononçant la solidarité du condamné avec la société redevable des impôts fraudés, disposition qui ne prendra effet qu'à la date où la décision deviendra définitive, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz