jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cézus chimie, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de M. Gilbert Z..., délégué syndical CGT, demeurant ...,
2°/ du syndicat CGT, au sein de la société Cézus chimie,
3°/ de M. Emile Y..., délégué syndical FO,
4°/ de M. Claude A..., délégué syndical CGC,
5°/ de M. X..., salarié de la société Cézus chimie, domiciliés tous trois au siège de ladite société, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cézus chimie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et du syndicat CGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Cézus chimie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 9 mai 1995 qui a dit que les salariés des sept entreprises extérieures travaillant au sein de la société Cézus chimie devaient être pris en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des 16 et 17 mai 1995;
Attendu, d'abord, que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que les salariés détachés par les entreprises extérieures exécutaient leurs tâches dans les conditions fixées par la société Cézus chimie, ce qui impliquait l'existence d'un lien de subordination entre ces salariés et la direction de cette entreprise, le tribunal d'instance en a déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'ils devaient être compris dans l'effectif de cette société;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard