Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.472
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Nicolas et Dorine,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Hubert Z..., demeurant 76640 Ricarville,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la voiture de M. X..., qui circulait de nuit sur un chemin départemental, a heurté l'arrière d'un épandeur à fumier attelé au tracteur agricole de M. Z... ; que M. X... ayant été tué lors de cet accident, sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombait à M. Z..., dont le véhicule était impliqué, d'apporter la preuve d'une faute de la victime, donc de prouver que l'engin était normalement éclairé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'à défaut d'avoir recherché, abstraction faite du comportement de M. Z... dont le véhicule était impliqué dans l'accident, si la faute commise par M. X... était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans inverser la charge de la preuve, relevé que l'ensemble agricole de M. Z... était normalement éclairé, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait commis une faute en manquant d'attention et en perdant le contrôle de son véhicule ; qu'elle a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure l'indemnisation du préjudice de la victime et de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 12 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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