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DOSSIER N 07 / 01357
Arrêt N
du 05 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Yuri
né le 05 Juillet 1987 à LORIENT (56)
fils de X... Jean-Roger et de Z... Farida
de nationalité française, célibataire, animateur sportif
actuellement DETENU POUR AUTRE CAUSE à la maison d'arrêt de NANTES
demeurant chez Mme Z...
M...-...
prévenu, intimé,
comparant, assisté de Maître MARTIN Sandrine, avocat au barreau de RENNES, commise d'office
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SEPTE,
Conseillers : Madame LETOURNEUR-BAFFERT,
Madame B...,
Prononcé à l'audience du 05 Novembre 2007 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DESPORT, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur AUBRY, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et de Madame D... lors du prononcé de l'arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me E..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
Ont été entendus :
Mme B..., en son rapport,
Le prévenu, sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
M.L'Avocat Général, en ses réquisitions,
Me E..., en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 05 Novembre 2007.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NANTES, par jugement contradictoire en date du 10 MAI 2007, pour :
CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, NATINF 007536
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, NATINF 007215
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, NATINF 000050
CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, NATINF 007536
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, NATINF 007215
a déclaré X... Yuri coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné :
-à 8 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a imposé, en
vertu de l'article 132-45 du Code Pénal, les obligations ci-après, à titre de peine principale,-exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnnelle, conformément à l'article 132-45 1 du Code Pénal,
-établir sa résidence en un lieu déterminé, conformément à l'article 132-45 2 du Code
Pénal.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 14 Mai 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales, contre Monsieur VIDALIC Yuri.
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Yuri :
-d'avoir à NANTES, le 19 mars 2007, conduit un véhicule automobile PEUGEOT 605, sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné
Faits prévus et réprimés par les articles L. 221-2, R 221-1 du Code de la Route ;
-d'avoir à NANTES, le 19 mars 2007, sciemment recélé des chèques carburant qu'il savait provenir d'un vol, commis au préjudice de M.F... Didier,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-4,321-9 et 321-10 du Code
Pénal ;
-d'avoir à NANTES, le 27 mars 2007, conduit un scooter 125 cm3, sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 221-2, R 221-1 du Code de la Route ;
-d'avoir à NANTES, le 27 mars 2007, sciemment recélé, notamment un ordinateur et des bijoux qu'il savait provenir de vols, commis au préjudice de M.G... et Madame H...,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-4,321-9 et 321-10 du Code
Pénal ;
-d'avoir à NANTES, le 27 mars 2007, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 224-12, L. 224-13, L. 224-15, L. 233-1 du Code de la Route.
* * *
MOTIFS
L'appel est régulier et recevable en la forme.
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Il résulte du dossier et des débats, les faits suivants :
Le dimanche 18 mars 2007, entre 18 heures 30 et 21 heures 30, un cambriolage était commis dans une maison particulière de SAINT HERBLAIN, dans laquelle était dérobé un sac à mains, contenant notamment 3 chèques essence TOTAL d'un montant de 20 € chacun. Le lendemain à 20 heures 11, deux de ces 3 chèques étaient utilisés à la station service TOTAL rue du général de Gaulle à Saint HERBLAIN par le conducteur d'un véhicule 605.L'immatriculation du véhicule permettait de remonter à son propriétaire, Yuri X..., bien que celui-ci ait fait immatriculer ce véhicule au nom de sa tante qui résidait à la même adresse que lui.
Le 27 mars 2007 dans l'après midi, les policiers prenaient en chasse un scooter de
marque MBK 125 cm3 immatriculé 803 BXT 44 qui venait de commettre devant eux une infraction au code de la route. Se voyant repéré, le contrevenant accélérait pour prendre la fuite et abandonnait finalement l'engin devant une entrée d'immeuble dans lequel il disparaissait. Les policiers appréhendaient l'engin qu'ils ramenaient au commissariat pour des investigations.
Le scooter n'était pas signalé volé. En vérifiant les numéros de série, les policiers s'apercevaient que le coffre situé sous la selle contenait des bijoux couleur or et un ordinateur portable, ainsi qu'un tournevis de gros calibre mesurant 30 cm de long et une paire de gants.
Le scooter, immatriculé dans un premier temps au nom de sa mère, s'avérait en réalité être la propriété de Yuri X.... Les bijoux avaient été dérobés le 23 mars 2007 dans une maison d'habitation à Saint HERBLAIN, et l ‘ ordinateur dans une autre maison individuelle cambriolée le même jour entre 18 heures 45 et 20 heures 15.
Entendu le 9 mai 2007, dans le cadre de deux enquêtes distinctes, Yuri X..., dans chacun des dossiers a reconnu les faits à l'exception des cambriolages eux-mêmes. Il prétendait avoir acheté les chèques de carburant à un inconnu dans la rue pour la somme de 10 € pièce, avoir acheté les bijoux à un homme de la communauté des gens du voyage pour 10 €, et l'ordinateur portable 150 € à un jeune dans la rue. Il ne disconvenait pas avoir été conscient de l'origine frauduleuse des biens, compte tenu de leur prix. Il admettait être le propriétaire du tournevis et des gants. Il a aussi reconnu qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et que c'était bien lui qui pilotait le scooter le 27 mars 2007 et qui s'était soustrait au contrôle des policiers.
*
Les faits qui sont établis et reconnus ont été exactement qualifiés et la décision doit en conséquence être confirmée sur la culpabilité. Compte tenu de la multiplicité des infractions commises et des condamnations qui figurent déjà à son casier judiciaire, seule une peine d'emprisonnement est en l'état suffisamment dissuasive pour prévenir le renouvellement d'actes de délinquance. Yuri X... doit en conséquence être condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement, qui seront cependant assortis à hauteur de 5 mois d'un sursis avec mise à l'épreuve.
La confiscation du scooter qui a servi à la commission des infractions sera en outre prononcée.
DISPOSITIF,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Yuri,
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND
CONFIRME le jugement sur la culpabilité ;
Le REFORME sur la peine,
Condamne X... Yuri à 8 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligations, en vertu de l'article 132-45 1o et 2o du Code Pénal :
-d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
-d'établir sa résidence en un lieu déterminé ;
Aussitôt, le Président a notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et lui a donné l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code Pénal.
ORDONNE la confiscation du scooter MBK, immatriculé 803 BXT 44.
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,