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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 5 NOVEMBRE 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05 / 05081
IT
S.A.R.L. ALVES SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
c /
Monsieur Nicolas X...
S.A. ASSURANCE JURIDIQUE SOCIETE ANONYME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
Monsieur José Y...
LA CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (Nod'immatriculation : 180128212112047)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 5 NOVEMBRE 2007
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ALVES SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18, rue Belgrand 75020 PARIS
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître DAVID avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement au fond rendu le 18 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 Septembre 2005,
à :
Monsieur Nicolas X... de nationalité française demeurant ...
S.A. ASSURANCE JURIDIQUE SOCIETE ANONYME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
140, rue de la Pompe 75016 PARIS
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Thomas FERRANT loco de Maître RUFFIE avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur José Y... né le 15 Décembre 1952 à ALHOS VEDROS de nationalité française demeurant ...
Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître REULET avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (Nod'immatriculation : 180128212112047) place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2007 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 avril 2005.
Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2005 par la SARL ALVES.
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 22 février 2007 ordonnant la réouverture des débats et la production de diverses pièces.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 20 août 2007 par la SARL ALVES.
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 21 août 2007 par Monsieur Nicolas X... et la sa assurances juridiques qui forment appel incident.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 22 août 2007 par Monsieur José Y....
Vu la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 33 en date du 9 mars 2006 par laquelle elle précise n'avoir versé aucune prestation à la suite de ce sinistre.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2007.
Le 29 novembre 2000 un accident s'est produit entre
la motocyclette pilotée par Monsieur X... et le fourgon funéraire de marque Citroen conduit par Monsieur Y... qui circulaient dans le même sens sur l'autoroute A 63 : alors que Monsieur X... était déjà engagé sur la bretelle de sortie en direction de Marcheprime et se trouvait sur la droite du fourgon qui le précédait, celui-ci s'est déporté sur sa droite pour emprunter aussi la bretelle et a heurté avec son rétroviseur le motocycliste qui a chuté.
Le droit à indemnisation de Monsieur X... n'est pas contesté mais la SARL ALVES qui a été condamnée tant en sa qualité de propriétaire du fourgon funéraire qu'en sa qualité de commettant de Monsieur Y... par le premier juge devant lequel elle n'a pas comparu, fait valoir que celui-ci n'était pas son salarié et qu'il était propriétaire du fourgon funéraire Citroen depuis le 21 novembre 2000.
Sont produites aux débats les pièces suivantes :
-la carte grise concernant le fourgon Citroën immatriculé 981 NAR 75 au nom de la SARL ALVES, barrée avec la mention « vendue le 2O novembre 2000 »
-un certificat de cession de ce véhicule établi par la SARL ALVES le 20 novembre 2000 portant le tampon de la sous préfecture de Boulogne Billancourt
-une carte grise établie le 19 janvier 2001 au nom de la société PFJP (pompes funèbres José Pereira) pour ce même véhicule
-une facture de contrôle technique en date du 19 janvier 2001 émise au nom de la SARL ALVES
-une facture datée du 10 décembre 2000 de 5600 francs émanant de PJJP (POMPES FUNEBRES JOSE Y...) adressée à la SARL ALVES concernant un convoi funéraire en date du 29 novembre 2000.
La carte grise barrée portant la mention « vendue le 20 novembre 2000 » et le certificat de cession établi le 20 novembre, ce dernier document étant au surplus produit par Monsieur Y..., démontrent que l'accord sur la chose et le prix est intervenu le 20 novembre 2000 et qu'à cette date la vente du véhicule litigieux était parfaite.
Certes l'immatriculation du véhicule n'est intervenue que le 19 janvier 2001 ; toutefois d'une part celle-ci n'est qu'une formalité administrative et au surplus est à la diligence de l'acquéreur ; elle n'a pas pour objet d'opérer le transfert de propriété.
En conséquence Monsieur Y... était propriétaire de ce fourgon lorsqu'il a causé l'accident dont a été victime Monsieur X....
Monsieur Y... qui ne produit aucun contrat de travail ne peut non plus soutenir qu'il était alors le salarié de la SARL ALVES ; en témoigne, en outre, l'absence de tout lien de subordination et la facture qu'il a adressée à celle-ci concernant le transport funéraire qu'il effectuait le jour de cet accident et une autre facture concernant un précédent transport.
Le fait que Monsieur Y... ait été radié (pour transfert de son siège) du RCS de Nanterre en 1998 pour son activité de pompes funèbres et transport de corps qu'il exerçait sous l'enseigne « PFJP » n'établit nullement qu'il n'exerce plus cette activité ; il est à observer d'ailleurs que la carte grise concernant le véhicule litigieux a été établie au nom de « pompes funèbres Pereira José ».
En conséquence Monsieur José Y... était le conducteur et le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et n'était pas le salarié de la SARL ALVES ; il sera donc tenu à réparer seul l'entier préjudice de Monsieur X....
Il convient d'évaluer ainsi que suit le préjudice de Monsieur X... qui forme appel incident et reproche au premier juge de l'avoir sous-estimé :
. Le préjudice matériel :
L'expertise diligentée par le cabinet CEAA permet de fixer à 3 114. 37 € les frais de réparation de la motocyclette et à 7 € 62 la journée d'immobilisation requise ; en revanche il n'est nullement justifié que Monsieur X... ait supporté les frais d'expertise, des frais de remorquage et des « frais de sinistre ».
. Le préjudice corporel :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie 33 a fait connaître qu'elle a pris en charge au titre de l'assurance maladie Monsieur X... sans préciser sa créance et qu'elle ne lui avait versé aucune prestation.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à l'accident dont il a été victime celui-ci a été blessé aux jambes et a eu deux jours d'ITT et une prolongation d'une semaine.
Son employeur atteste qu'il a subi une perte de salaire de 2185. 04 francs bruts ; à juste titre le premier juge a estimé que ne pouvait être retenue qu'une perte de salaire nette puisque Monsieur X... ne pouvait prétendre percevoir les charges sociales et a fixé ce chef de préjudice à 250 € ;
la gêne dans les actes de la vie courante supportée pendant deux jours a justement été fixée à hauteur de 40 € (600 € / 30X2).
. le préjudice vestimentaire :
C'est par des motifs que la Cour ne peut qu'adopter que le premier juge a fixé celui-ci à la somme de 960. 58 € ; aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué, Monsieur X... devant être mis en mesure d'acheter le même type de vêtements que ceux qu'il portait lors de l'accident.
En conséquence Monsieur José Y... sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 290 € au titre du préjudice corporel et la somme de 4082. 57 € au titre des préjudices vestimentaires et matériels.
Monsieur X... ne démontrant pas que la résistance de Monsieur Y... soit abusive sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... et de la SARL ALVES à hauteur de 1500 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 avril 2005.
-Dit que Monsieur José Y... est tenu d'indemniser Monsieur Nicolas X... du préjudice subi lors de l'accident en date du 20 novembre 2000.
-Met hors de cause la SARL ALVES.
-Condamne Monsieur José Y... à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de 290 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 4 082. 57 € au titre de son préjudice matériel et vestimentaire.
-Le condamne à payer à Monsieur X... et à la SARL ALVES une somme de 1500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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