Cour de cassation, 17 décembre 1987. 86-41.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-41.478
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), Mme X... a saisi, le 6 août 1982, le conseil de prud'hommes ; que le dernier état de ses conclusions tendait à faire condamner son employeur, M. Y..., à lui verser une somme de 8 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées devant les conseils de prud'hommes, à compter du 15 janvier 1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 1983, alors que le taux de compétence s'apprécie au moment de l'audience devant le bureau de jugement et qu'à cette date les demandes présentées par Mme X... étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, en a exactement déduit que les chefs de la demande, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par le décret du 1er septembre 1981, toujours en vigueur, le jugement était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard