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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-22.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.135

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Non-lieu à statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° Y 20-22.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.135 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [J] [V], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Mme [Y] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président en date du 6 novembre 2020 qui l'a déboutée de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de M. [V]. 2. Cependant, il résulte des pièces produites en défense que, par décision du 4 décembre 2020, M. [V] a constaté son dessaisissement au profit de la cour d'appel. 3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz