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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) par la Coopérative agricole de Lennon, dont le siège est sis rue de Morlaix, Chateauneuf du Faou (Finistère), prise en sa qualité de mandataire de la Coopérative agricole du Sud-Finistère en liquidation amiable, dont le siège social est sis ...,
2°) la SICA de Lennon, société anonyme, dont le siège social est sis ... du Faou (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant Coat Penguilly, Peumerit (Finistère),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole de Lennon et de la SICA de Lennon, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que les juges du fond ont constaté que M. X... n'avait pas adhéré aux statuts de la coopérative pour en devenir membre, statuts aux termes desquels il aurait été obligé de livrer l'intégralité de sa production à la coopérative et de s'approvisionner auprès de cette dernière et, surabondamment, que Coopasud n'établissait pas avoir porté à la connaissance des associés coopérateurs la décision prise par son conseil d'administration le 29 octobre 1975 de fixer le taux des intérêts ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les termes du litige et abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du troisième moyen qui est surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen implique le rejet de la première branche du second moyen ; qu'enfin, c'est sans se contredire que les juges du fond ont énoncé, que des règlements avaient été effectués et que cependant M. X... avait refusé d'acquitter les factures mentionnant des pénalités de retard ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole de Lennon et la SICA de Lennon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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