Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-86.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.880
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° Y 20-86.880 F-D
N° 00414
CK
3 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. G... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, recel et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M.Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte des pièces de la procédure que, par l'effet d'une ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction du 6 janvier 2021 rendue en application de l'article 179 du code de procédure pénale après règlement de l'information judiciaire et renvoi de M. N... devant le tribunal correctionnel, ce dernier fait l'objet d'un titre de détention postérieur à celui querellé.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. N... est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
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