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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 96-80.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.072

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a mis la société Elvia Assurances hors de cause; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 113-8 et L 511-1 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a mis la compagnie Elvia Assurances hors de cause; "aux motifs que l'article 1er des conditions générales du contrat énonce que l'assuré est garanti "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages... imputables aux activités telles que définies aux conditions particulières"; que l'activité mentionnée aux conditions particulières est : "fabrication et vente de menuiserie destinée à la construction de bâtiments (et charpente)"; qu'ainsi l'activité de pose n'est pas visée dans les conditions particulières; que l'objet de la société, tel qu'il résulte de la déclaration initiale de constitution d'une personne morale, déposée au Centre de formalité des entreprises, mentionnait en outre "tous les travaux se rattachant aux bâtiments et à la construction"; que, pour ces travaux, consistant dans la pose des matériaux fabriqués par l'entreprise, la société Atlantique de Menuiserie a souscrit, auprès de la même compagnie d'assurances et à la même date, un contrat couvrant sa responsabilité au titre de la garantie décennale; qu'on ne peut déduire de la concomitance des deux contrats la commune intention des parties de conclure un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'activité de pose, laquelle ne peut être regardée comme comprise dans l'activité de fabrication et vente ou comme en étant l'accessoire nécessaire; qu'au contraire, il s'évince du rapprochement des deux contrats que c'est volontairement et non par suite d'un oubli ou d'une erreur provoquée par un manquement de l'assureur à son devoir de conseil que la société Atlantique de Menuiserie a omis de mentionner son activité de pose aux conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, alors que dans le même temps elle se couvrait contre les risques inhérents à cette activité spécifique par la souscription d'un contrat "responsabilité décennale"; qu'au surplus la rédaction très claire de la clause des conditions générales (article 1er ci-dessus rappelé) définissant le champ d'application de la garantie dans le cadre du contrat "responsabilité civile professionnelle" ne pouvait laisser aucun doute à l'assuré sur l'étendue de la garantie, expressément limitée en vertu des conditions particulières aux activités de fabrication et de vente; qu'aucun manquement de l'assureur à son devoir de conseil n'est par suite démontré, l'assuré ayant été à même d'apprécier la portée et les limites de chacun des deux contrats d'assurance qu'il a souscrits en même temps auprès du même assureur; que c'est en connaissance de cause, suffisamment éclairée, que la société Atlantique de Menuiserie a choisi de ne s'assurer pour sa responsabilité civile professionnelle qu'en ce qui concernait ses seules activités de fabrication et de vente; qu'il suit de là que la société Elvia Assurances doit être mise hors de cause; "alors qu'il résulte des éléments constants du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Luc C..., en sa qualité de gérant de la société Atlantique de Menuiserie, avait concomitamment souscrit auprès de la compagnie Elvia Assurances, d'une part, un contrat de responsabilité civile professionnelle pour "la fabrication et la vente de menuiserie destinée à la construction de bâtiments (et charpente)" et, d'autre part, un contrat responsabilité décennale pour "l'activité de pose"; qu'il était donc constant qu'au moment de la souscription des contrats d'assurance, l'assureur avait été informé de l'activité de pose de l'entreprise et qu'aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle ne pouvait être imputée au souscripteur, comme l'avait au demeurant jugé la cour d'appel dans son précédent arrêt du 17 février 1994; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, a fondé sa décision de mise hors de cause de la société Elvia Assurances sur la seule non-garantie, par le contrat litigieux, de la responsabilité civile de la société Atlantique Menuiserie liée au risque de son activité de pose; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., B..., D..., E... Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz