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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/01222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01222

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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Notification aux parties le 27 NOVEMBRE 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2007 No 127-3 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général 07 / 01222 Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CHATEAUROUX, NOUS, Jean François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES : Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR : Monsieur Jérôme X... ... 36370 BELABRE représenté par Me SIMONET, avocat au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEURS, Monsieur Franck Y... ... 37000 TOURS SA DOMAINE DE L'ETAPE Domaine de l'Etape 36300 LE BLANC Monsieur Alain Z... ... 93500 PANTIN Monsieur Hugues A... ... 28400 NOGENT LE ROTROU Monsieur Franck X... ... 36300 LE BLANC NON COMPARANTS, ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2007 No 127-Page 2 La cause a été appelée à l'audience publique du 13 Novembre 2007, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputée contradictoire à l'audience publique du 27 Novembre 2007 ; A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le recours formé le 09 Août 2007 par Monsieur Jérôme X... à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ayant fixé le montant des honoraires dus à M. Franck Y... à la somme de 3000 euros ; Vu le courrier de Monsieur Y... en date du 13 novembre 2007 ; SUR CE : Vu les articles 704 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Y... désigné en qualité de médiateur ne justifie pas de ses diligences ; Qu'il est reconnu par le requérant qu'une réunion d'une durée de 1 h 30 a eu lieu et qu'un compte rendu reprenant les propositions des parties a été établi en avril 2007 ; Attendu qu'à raison des diligences effectivement accomplies il y a lieu de taxer les frais et honoraires de Monsieur Y... à la somme de 450 euros hors taxes soit 538,20 euros TTC ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ; Réformant l'ordonnance TAXONS les frais et honoraires de Monsieur Y... à la somme de 538,20 euros TTC. ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2007 No 127-Page 3 CONSTATONS l'absence de dépens de la présente ordonnance. Ordonnance rendue le 27 Novembre 2007, en audience publique, par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame SOUBRANE, Greffier. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT, A. SOUBRANE J.F. GABIN.

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz