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Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que, le 31 mai 1978, M. X..., salarié de la Société des Transports Bernis, a été victime d'un accident du travail, la plate-forme sur laquelle il était monté pour faire l'inventaire des colis en souffrance ayant cédé sous son poids ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 1984) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de son employeur, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache au dispositif de la décision du juge répressif, comme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en sorte que la Cour d'appel, en retenant une imprudence à la charge de la victime, a méconnu l'autorité qui s'attachait au jugement pénal, lequel avait expressément écarté toute faute pouvant être imputée à celle-ci ; Mais attendu que les décisions de la juridiction pénale n'ont au civil l'autorité de la chose jugée qu'en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal de répression, soit quant à l'existence ou à la qualification légale du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Attendu que le comportement de la victime n'ayant, en l'espèce, aucune incidence sur le principe de la culpabilité du prévenu, c'est sans méconnaître la chose jugée par le tribunal de répression que la Cour d'appel a estimé que la manière dont M. X... avait accompli la tâche qui lui avait été confiée n'était pas exempte d'une certaine imprudence qui ne permettait pas de qualifier d'inexcusable la faute qu'il imputait à son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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