Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-18.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.842
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X... demeurant à Esquieze Sere, 65120 Lutz Saint Sauveur,
2°/ M. Lalanne Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise B...,
3°/ la société Pailhé, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
4°/ M. Lalanne Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la SARL Pailhe, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1°/ de la SCI Les Bergeries de Cauterets, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ de M. Lucien C..., demeurant ...,
3°/ de la société Bâtiment de l'Agenais, dont le siège social est : 47450 Colayrac Saint Cirq,
4°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Les Bâtiments de l'Agenais,
5°/ de M. Z..., demeurant 20, place Jean Baptiste, 47000 Agen, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Les Bâtiments de l'Agenais, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la société Pailhé, de M. Lalanne Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Bergeries de Cauterets, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Les Bâtiments de l'Agenais avait conclu avec plusieurs entrepreneurs des sous-traités écrits, que ces contrats n'avaient pas été soumis à l'acceptation expresse du maître de l'ouvrage, et constaté qu'il n'apparaissait pas que la SCI ait directement acquitté quelque somme que ce soit entre les mains des sous-traitants et que les clauses relatives au règlement de ces derniers aient été portées à sa connaissance et retenu que MM. X..., B... et la société Pailhé ne rapportaient pas la double preuve qu'ils avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage et que leurs conditions de paiement avaient été agréées par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble, M. X..., la société Pailhé et M. Lalanne Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, M. X..., la société Pailhé et M. Lalanne Y..., ès qualités à payer à la SCI Les Bergeries de Cauterets la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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