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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° M 21-10.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Ferjac, société canadienne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-10.789 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B - expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société publique locale territoire d'innovation, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1], représentant le directeur régional des finances publiques du département de l'Ain,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferjac, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société publique locale territoire d'innovation, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ferjac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques de l'Ain.
Faits et procédure
2. L'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2020) fixe les indemnités revenant à la société Ferjac à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale Territoire d'innovation, de plusieurs parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La société Ferjac fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi lui revenant, alors :
« 1°/ que l'indemnité d'expropriation doit couvrir tous les préjudices matériels subis par l'exproprié en lien avec l'expropriation ; qu'ainsi, la perte d'un avantage est indemnisable quelle que soit sa nature, pourvu que cette perte soit en lien avec l'expropriation ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'indemniser la perte du bénéfice de la clause particulière d'un contrat de vente, que le préjudice résultant du non-respect de la clause particulière contenue dans l'acte du 31 janvier 2012 n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'expropriation s'agissant d'une clause stipulée dans un acte étranger à la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Ferjac avait expressément fait valoir que « depuis la vente du 31 janvier 2012, la SPL Terrinnov a acquis l'ensemble des terrains considérés auprès de l'EPF de l'Ain par acte de vente du 20 octobre 2015, lequel intègre – à la charge de la SPL Terrinnov – la condition particulière stipulée dans l'acte de vente initial du 31 janvier 2012 » ; qu'en se bornant à affirmer que la clause particulière avait été stipulée dans un acte étranger à la procédure d'expropriation sans répondre aux conclusions déterminantes susvisées établissant que la société Terrinnov était tout à la fois expropriante des terrains bénéficiant de la clause particulière et débitrice de cette obligation particulière qui ne pouvait plus se réaliser compte tenu de l'expropriation qu'elle avait elle-même conduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge de l'expropriation doit toujours s'assurer concrètement que l'expropriation ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ; qu'ainsi le juge de l'expropriation doit désormais toujours procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application d'une règle de droit ne porte pas à l'exproprié une atteinte disproportionnée à son droit de propriété notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien ; que si une indemnisation qui n'est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur les biens expropriés, il en va autrement chaque fois que l'indemnisation accordée, selon les critères de la loi nationale applicable, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu'aucun objectif d'utilité publique le justifie, et fait peser sur l'exproprié une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; que dès lors en affirmant, que si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés qui ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante, ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice né de la revente future du bien par l'autorité expropriante en considération des possibilités futures d'utilisation du terrain exproprié ou encore que la privation de propriété par expropriation ne constitue jamais une atteinte au droit de propriété conventionnellement garanti, la cour d'appel qui a refusé, par principe de procéder à un contrôle concret de proportionnalité pour tenir compte, dans le calcul du montant de l'indemnité d'expropriation, de la plus-value considérable que l'expropriant s'était assuré de réaliser, dès l'acquisition des parcelles, en les revendant aux conditions du marché à un partenaire privé déjà désigné, a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant constaté que le préjudice allégué par la société Ferjac, en raison du non-respect de la clause particulière contenue dans l'acte de vente conclu avec l'établissement public foncier de l'Ain le 31 janvier 2012, n'était pas né directement de la dépossession des parcelles expropriées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, écartant les conclusions prétendument délaissées, qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la fixation des indemnités d'expropriation.
6. En second lieu, la cour d'appel, devant qui il n'était pas contesté que les biens expropriés avaient été revendus pour la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, a retenu, d'une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l'opération d'utilité publique conduite par l'expropriant, n'avait pas à être prise en compte pour déterminer l'indemnité réparant la dépossession, ce dont il résultait que l'indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par l'expropriée n'était pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession qui seul pouvait être indemnisé par le juge de l'expropriation, d'autre part, que l'indemnisation était en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation des parcelles avait été faite par comparaison avec les prix de vente constatés pour des terrains comparables.
7. Dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à un contrôle inopérant relatif à l'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société Ferjac, qui résulterait de la plus-value bénéficiant à l'expropriant lors de la revente des parcelles.
8. Le moyen n'est donc pas fondé et il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferjac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ferjac
La société Ferjac fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale calculée sur une base de 13.792 m² et de 103 euros / m2, à la somme de 1.420.576 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 143.057,60 euros, soit une indemnité totale de 1.563.633,60 euros :
1°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir tous les préjudices matériels subis par l'exproprié en lien avec l'expropriation ; qu'ainsi, la perte d'un avantage est indemnisable quelle que soit sa nature, pourvu que cette perte soit en lien avec l'expropriation ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'indemniser la perte du bénéfice de la clause particulière d'un contrat de vente, que le préjudice résultant du non-respect de la clause particulière contenue dans l'acte du 31 janvier 2012 n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'expropriation s'agissant d'une clause stipulée dans un acte étranger à la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ferjac avait expressément fait valoir que « depuis la vente du 31 janvier 2012, la SPL Terrinnov a acquis l'ensemble des terrains considérés auprès de l'EPF de l'Ain par acte de vente du 20 octobre 2015, lequel intègre – à la charge de la SPL Terrinnov – la condition particulière stipulée dans l'acte de vente initial du 31 janvier 2012 » ; qu'en se bornant à affirmer que la clause particulière avait été stipulée dans un acte étranger à la procédure d'expropriation sans répondre aux conclusions déterminantes susvisées établissant que la société Terrinnov était tout à la fois expropriante des terrains bénéficiant de la clause particulière et débitrice de cette obligation particulière qui ne pouvait plus se réaliser compte tenu de l'expropriation qu'elle avait elle-même conduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit toujours s'assurer concrètement que l'expropriation ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ; qu'ainsi le juge de l'expropriation doit désormais toujours procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application d'une règle de droit ne porte pas à l'exproprié une atteinte disproportionnée à son droit de propriété notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien ; que si une indemnisation qui n'est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur les biens expropriés, il en va autrement chaque fois que l'indemnisation accordée, selon les critères de la loi nationale applicable, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu'aucun objectif d'utilité publique le justifie, et fait peser sur l'exproprié une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; que dès lors en affirmant, que si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés qui ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante, ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice né de la revente future du bien par l'autorité expropriante en considération des possibilités futures d'utilisation du terrain exproprié ou encore que la privation de propriété par expropriation ne constitue jamais une atteinte au droit de propriété conventionnellement garanti, la cour d'appel qui a refusé, par principe de procéder à un contrôle concret de proportionnalité pour tenir compte, dans le calcul du montant de l'indemnité d'expropriation, de la plus-value considérable que l'expropriant s'était assuré de réaliser, dès l'acquisition des parcelles, en les revendant aux conditions du marché à un partenaire privé déjà désigné, a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit prendre en compte la valeur marchande du terrain ainsi que sa situation et ses caractéristiques réelles, sans se limiter à sa seule classification dans le plan d'urbanisme ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser de tenir compte, dans la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation, de la plus-value considérable que l'expropriant s'était assuré de réaliser, dès l'acquisition des parcelles, en les revendant aux conditions du marché à un partenaire privé déjà désigné, « qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété à déterminer la valeur d'un bien par rapport à son classement » à la date de référence, ce qui empêche pourtant de tenir compte des évolutions du bien et de sa valeur marchande, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;