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Tribunal judiciaire, 23 février 2026. 26/00223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00223

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2026

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Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJU Le 23 Février 2026 Nous, Philippe BABO, président, délégué dans les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [U] [J], née le 26 Novembre 1948 à [Localité 4], demeurant foyer d’accueil spécialisé [U], [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 13 février 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 16 février 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [U] [J], régulièrement convoquée, est absente et représentée par Me Sophie FISCHER, avocate de permanence ; MOTIFS Attendu que la procédure est régulière en la forme ; Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 17 février 2026 par le docteur [I], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de Mme [U] [J], consistant notamment en des problèmes de comportement associés à une agressivité ainsi qu’à une opposition au tratement, nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles; Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [U] [J]; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [J], née le 26 Novembre 1948 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 23 Février 2026 à : - Mme [U] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 3] - Me Sophie FISCHER, Conseil de [U] [J] Le Greffier

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