Cour d'appel, 01 septembre 2011. 10/01222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01222
jurisprudence.case.decisionDate :
1 septembre 2011
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RG N° 10/01222
DM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. [J]
S.C.P. [N]
Me [X]
S.C.P. [K]
S.E.LA.R.L. [P]
& [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 2009J630)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 février 2010
suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2010
APPELANTE :
S.A.S. CATERPILLAR FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
S.A.R.L. SOGEDEC,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [U] [R] ès qualités de mandataire Judiciaire de la Société SOGEDEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
La société SOGEDEC effectuait pour le compte de la société CATERPILLAR des prestations de tri de déchets sur différents sites situés en Isère sur les communes de [Localité 6] et [Localité 5].
À cet effet, la société CATERPILLAR passait chaque année des commandes au moyen de bons de commande émis par elle.
C'est ainsi que le dernier bon de commande émis a porté sur la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2009 pour quatre prestations différentes et pour les sommes hors-taxes de 6900 €, 10 500 €, 6830 € et 5280 € applicables à chaque prestation.
Estimant que la société CATERPILLAR avait rompu brutalement et sans préavis ces relations contractuelles, la société SOGEDEC l'a fait assigner devant le tribunal de Commerce de Grenoble pour la voir condamner à lui payer l'intégralité des sommes prévues au contrat jusqu'au mois de juin 2009, soit la somme de 141 175,84 euros, ainsi que la somme de 100 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 12 février 2010, le tribunal de Commerce de Grenoble a condamné la société CATERPILLAR à payer à la société SOGEDEC l'intégralité des montants prévus au contrat soit 141 175,84 euros, une indemnité de préavis arbitrée à 100 000 € et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de Commerce de Grenoble a en outre ordonné l'exécution provisoire.
La société CATERPILLAR a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2011 par la société CATERPILLAR FRANCE, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société SOGEDEC de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2010 par la société SOGEDEC, laquelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société CATERPILLAR à lui payer
l'intégralité des montants prévus au contrat jusqu'au 1er juin 2009, soit la somme de 141 175,84 euros est affectés du solde du montant restant dus, soit la somme de 101 730,70 euros, de condamner la même à lui payer la somme de 100 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et de condamner la même à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [R], mandataire judiciaire de la société SOGEDEC, régulièrement assigné par acte du 20 septembre 2010 n'a pas constitué avoué.
MOTIFS
Il n'est pas contestable, et au demeurant pas contesté par la société CATERPILLAR, que les parties ont entretenu des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L 442 6.I.5° du code de commerce, et ce depuis 1998 (facture de gestion de déchets, pièce 43).
Il ne peut davantage être contesté que la rupture des relations commerciales est imputable à la société CATERPILLAR, alors que cette dernière a, brusquement et sans préavis, modifié de façon substantielle les modalités d'exécution des prestations servies par la société SOGEDEC en suspendant le 8 décembre 2008, par simple courriel, la prestation d'évacuation de l'atelier G pour les semaines 2, 3, 7, 8 et 12, invitant la société SOGEDEC à placer son personnel « en congés ou alors en chômage » et en modifiant les modalités de facturation en prévoyant un paiement au prorata du nombre de jours travaillés au lieu du forfait appliqué jusque-là (pièce 16).
Il convient à cet égard de relever que la société SOGEDEC soutient à juste titre que ses prestations étaient rémunérées selon un forfait alors que le prix des prestations exécutées par elle ne variait pas en fonction du volume traité et qu'il n'était pas prévu de réviser le prix en considération des circonstances, notamment économiques.
La société CATERPILLAR ne saurait se prévaloir, pour justifier des circonstances de la rupture, des difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée alors que la conjoncture du marché ne présente pas de caractère d'irrésistibilité permettant de qualifier la force majeure et qu'en tout état de cause les prestations confiées à la société SOGEDEC n'étaient que des prestations accessoires, d'un coût modique au regard de la taille et du chiffre d'affaires de la société CATERPILLAR, que le paiement du prix convenu n'était pas de nature à entraîner des difficultés insurmontables pour cette dernière et qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que le paiement des sommes en cause était de nature à conduire la société CATERPILLAR à travailler à perte.
Il se déduit de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société CATERPILLAR devait, d'une part, régler le forfait convenu jusqu'au terme du contrat
et, d'autre part, retenu sa responsabilité alors qu'elle a pris l'initiative de rompre les relations commerciales établies entre les deux sociétés sans respecter de préavis.
Il convient par voie de conséquence, s'agissant du paiement du solde des factures, de condamner la société CATERPILLAR au paiement de la somme de 101.730,70 €, arrêtée au 6 juillet 2009, sauf à déduire les sommes versées en exécution de l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par lequel le premier président de la cour d'appel a maintenu l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 70.000 €.
S'agissant du préavis raisonnable susceptible d'être indemnisé et du préjudice devant être pris en compte, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société CATERPILLAR à fournir à la cour les éléments chiffrés se rapportant aux volumes de déchets (correspondant aux déchets dont le traitement était confié à la société SOGEDEC) traités durant les trois années précédant la rupture du contrat et ceux traités postérieurement à cette rupture, et ce jusqu'à ce jour, et la société SOGEDEC à donner les éléments comptables permettant de calculer la marge brute résultant de l'exécution des contrats passés avec la société CATERPILLAR.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société CATERPILLAR devait, d'une part, régler le forfait convenu jusqu'au terme du contrat et, d'autre part, retenu sa responsabilité alors qu'elle a pris l'initiative de rompre les relations commerciales établies entre les deux sociétés sans respecter de préavis,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CATERPILLAR au paiement de la somme de 101.730,70 €, arrêtée au 6 juillet 2009, au titre du solde des factures correspondant à la période du 1er juin 2008 aui 1er juin 2009, sauf à déduire les sommes versées postérieurement en exécution de l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par lequel le premier président de la cour d'appel a maintenu l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 70.000 €.
Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations établies,
Avant dire droit,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du :
MERCREDI 05 OCTOBRE 2011 à 9 h 30
Invite la société CATERPILLAR à fournir à la cour les éléments chiffrés se rapportant aux volumes de déchets (correspondant aux déchets dont le traitement était confié à la société SOGEDEC) traités durant les trois années précédant la rupture du contrat et ceux traités postérieurement à cette rupture, et ce jusqu'à ce jour, et la société SOGEDEC à donner les éléments comptables permettant de calculer la marge brute résultant de l'exécution des contrats passés avec la société CATERPILLAR,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE pour le Président empêché, par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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