Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.099
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: B 22-20.099
Demandeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société Contitrade France
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50284
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 août 2022 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Contitrade France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 9 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard