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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.305

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Immo Lille Investissement, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1997 n° 96/2766 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., Direction des services fiscaux Nord Lille, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 1997 n° 96/2766) que la SARL Immo Lille Investissements (la société), marchand de biens, a acquis le 19 décembre 1991 un immeuble à Lille sous le régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts, en s'engageant à le revendre dans le délai de quatre ans ; que, lors d'une vérification de comptabilité, la société n'a pu présenter le registre spécial des marchands de biens exigé par l'article 852-2 du Code général des impôts, ce que le vérificateur a constaté par procès-verbal du 24 mars 1994 ; que divers redressements ont dès lors été notifiés à la société pour déchéance du régime de faveur et un avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 10 mars 1995 ; que, le 12 juillet 1995, la société a présenté une réclamation préalable ; qu'après le rejet implicite de celle-ci, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement, en faisant valoir qu'elle avait, en septembre 1994, adressé à l'administration fiscale une photocopie du registre spécial ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, 1 ) que seul le défaut de tenue du registre spécial des marchands de biens est susceptible d'entraîner la remise en cause de l'exonération de droits d'enregistrement prévue par l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'absence de présentation immédiate du registre à la requête du vérificateur n'équivaut pas à son absence de tenue ; qu'en assimilant tenue et présentation et en ajoutant à l'article 852-2 du même Code une condition d'immédiateté qu'il ne comporte pas, le Tribunal a violé ces textes par fausse application ; et alors, 2 ) que seul un défaut avéré de tenue du registre peut permettre la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'en se déterminant par un motif dubitatif, à savoir le doute dans lequel il se trouvait quant à la tenue du registre, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, les personnes qui réalisent des opérations qui portent sur des immeubles dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité ; qu'ayant constaté que, lors de la vérification de comptabilité, la société avait été dans l'incapacité de produire le registre spécial des marchands de biens dont la tenue est rendue obligatoire par l'article 852-2 du Code général des impôts, le Tribunal en a déduit à juste titre, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, que celle-ci était déchue du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts, peu important qu'elle ait communiqué ultérieurement la photocopie d'un registre ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz