Cour de cassation, 20 mai 1987. 86-95.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.988
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. L. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 28 octobre 1986 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et ordonné la confiscation de l'arme et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 326, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que la Cour, au tout début des débats par deux arrêts incidents concomitants a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un témoin essentiel M. P. et a également dit qu'il serait passé outre aux débats ;
"aux motifs que ce témoin ayant déjà été entendu au cours de l'information, elle n'estimait pas utile son audition à l'audience et que ce témoignage n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, qu'en fondant, avant tout débat au fond, son refus de renvoyer l'affaire sur l'existence de procès-verbaux figurant dans le dossier de l'instruction préparatoire, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats et violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la Cour a laissé sans réponse les conclusions à l'appui de la demande de renvoi et faisant valoir que l'inspecteur divisionnaire, M. G., qualifie à juste titre M. H. P. de témoin principal des faits, qu'il ne peut donc être contesté "que l'audition de M. P. est primordiale dans ce dossier" et qu'il est essentiel pour une bonne administration de la justice et la sauvegarde des droits de la défense de pouvoir "poser au témoin des questions sur les incidents antérieurs au drame et qui ont entraîné une intervention de sa part" ; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles de nature à établir le bien-fondé de la demande de renvoi, la Cour a nécessairement entaché sa décision de défaut de motifs caractérisé et l'a privée de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ;
Attendu, en l'espèce, que pour rejeter les conclusions de la défense lui demandant après l'appel des témoins de renvoyer l'affaire à la prochaine session en raison de l'absence d'un témoin défaillant, la Cour a rendu sur le champ deux arrêts incidents, l'un excusant ledit témoin et ordonnant qu'il soit passé outre à son audition en se fondant sur le fait que son témoignage n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, l'autre rejetant la demande de renvoi aux motifs que ledit témoin avait déjà été entendu au cours de l'information et que son audition à l'audience n'était pas utile ;
Mais attendu que pour motiver ses deux décisions, la Cour, avant tout débat au fond, s'est référée uniquement à l'instruction préparatoire, méconnaissant ainsi le principe de l'oralité des débats ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Martinique du 28 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence casse et annule l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Guadeloupe, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
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