Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-20.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-20.256
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis Yvan Robert C..., domicilié ... (Oise), La Chapelle-en-Serval,
2°/ de Mme Marie-Thérèse B... épouse C..., domiciliée ... (Oise) La Chapelle-en-Serval,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Maria Z... veuve D..., demeurant à Riouperoux (Isère) Vizille,
2°/ de M. Alain D..., demeurant anciennement ..., (Manche) Saint-Lô, et actuellement rue Georges Clémenceau (Isère) Jarrie,
3°/ de Mme Renée X... veuve Y..., demeurant avenue du Prégentil (Isère) Bourg d'Oisans, prise en sa qualité de veuve commune en biens et de légataire de feu Y...,
4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., (Isère) Bourg d'Oisans, pris en sa qualité d'héritier de feu Aimé Y...,
5°/ de Mme Denise Y... épouse A..., demeurant Saint-Jean d'Ardières, (Rhône) Belleville-sur-Saône, prise en sa qualité d'héritière de feu Aimé Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Y..., M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux C... connaissaient parfaitement les lieux et que les nuisances et les prétendues servitudes publiques dont ils se plaignaient étaient décelables lors de la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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