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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-43.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.969

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 mars 1991 et le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Viega, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Viega, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Franz Viegener II en qualité de conseiller technique à compter du 1er mai 1981; que son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 1982 à la société Viega qui l'a licencié le 23 janvier 1987; que M. Y... ayant attrait la société Viega devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement, la cour d'appel de Versailles, par un premier arrêt du 26 mars 1991 a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, partiellement accueilli les prétentions du salarié et ordonné expertise, puis, par un second arrêt du 8 juin 1993 statué sur le surplus des demandes; Sur le pourvoi contre le premier arrêt : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 26 mars 1991, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'exclut pas le versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice distinct résultant du non-respect de la procédure; qu'en refusant, pour le motif contraire, d'accorder toute réparation au salarié au titre du préjudice résultant du non respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluant le cumul des indemnités prévues d'une part en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé qu'une seule indemnité devait être allouée au salarié; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975, alors en vigueur, et l'article R.516-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le juge qui a prononcé l'astreinte est compétent pour la liquider, sa compétence n'est pas exclusive, et que, selon le second, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en liquidation d'une astreinte relative à la remise de bulletins de salaire par l'employeur, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes, et que les premiers juges n'ont pas été saisis de cette demande; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le pourvoi contre le second arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'un rappel de salaires et indemnités que M. X... fondait sur la revendication du coefficient hierarchique 180, l'arrêt du 8 juin 1993 se borne à constater que ses fonctions effectives correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y... au titre d'un rappel de congés payés, d'un solde d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne peut prétendre à aucune somme dès lors que ses rémunérations ont toujours été supérieures aux minima prévus par les accords de la métallurgie française et que les augmentations résultant d'un document annexe au contrat de travail ne peuvent être prises en compte; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la perception de rémunérations dont le montant global excédait le taux minimum prévu par la convention collective applicable et l'absence de majoration de leur montant par avenant au contrat de travail affectait l'existence de chacune des créances invoquées par le salarié, indépendamment de la revendication d'une qualification supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en liquidation de l'astreinte; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la société Viega aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 26 mars 1991 partiellement cassé ainsi que de celui du 8 juin 1993 cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz