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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant résidence Sainte-Germaine, appt. n° 71, 13012 Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de la société Vital Mathieu, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Dizier,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 par la société Vital Mathieu en qualité de chauffeur livreur a été licencié le 8 septembre 1990; que sur pourvoi formé par l'employeur contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier du 22 janvier 1991 le condamnant à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, la Cour de Cassation par arrêt du 9 juillet 1992, a cassé ce jugement aux motifs qu'il résultait des constatations du juge du fond que le salarié ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise par la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides gazeux et produits pétroliers pour la percevoir;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 24 décembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, au motif qu'il avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de licenciement en application de la convention collective de l'industrie du pétrole, alors, selon le moyen, d'une part que la faute grave avait été écartée par le premier jugement et n'était plus en cause en l'espèce, alors, d'autre part, que la convention collective de l'industrie du pétrole prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement aux salariés après un an d'ancienneté;
Mais attendu que ni l'existence d'une faute grave ni l'application d'une autre convention que celle du négoce et de distribution des combustibles solides liquides et gazeux et produits pétroliers n'étaient en cause en l'espèce;
Attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté; que dès lors en application de la convention collective susvisée, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement; que par ce motif, substitué à ceux énoncés par le conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vital Mathieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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