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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-18.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.532

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° M 19-18.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.532 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jonamelie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Jonamelie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. P... à payer à la société Jonamelie la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. P.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 janvier 2017 à M. B... P... à la demande de la SCI Jonamelie, mais seulement pour la somme de 7.040,78 euros, AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 30 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant notamment sur la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par la SCI Jonamelie contre la SARL Doggy Store, a pris le dispositif ainsi rédigé : « Déboutons la SARL Doggy Store de ses entières prétentions ;Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties en la cause ; Disons que la SARL Doggy Store devra quitter les lieux qu'elle occupe Condamnons la société Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie : - une provision de 9.868,48 € à valoir sur l'arriéré de loyers, - une indemnité d'occupation provisionnelle de 4934,24 € par mois à compter du 1er juin 2008» ; que par arrêt définitif du 29 février 2012 la chambre commerciale de la présente cour, infirmant partiellement cette ordonnance, a notamment statué comme suit : « Déboute la SARL Doggy Store de son appel. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 30 septembre 2008 à l'exception du montant de la provision à valoir sur la créance d'arriéré de loyers et du montant de la provision à valoir sur la créance de dommages-intérêts. Infirmant l'ordonnance entreprise uniquement de ces deux chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la SARL Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie - une provision de 97.959,22 € à valoir sur la créance au titre des loyers et provisions pour charges impayées outre indexation contractuelle ; - la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la créance de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a d'une part validé la condamnation de la SARL Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie une indemnité d'occupation de 4934,24 € par mois à compter du 1er juin 2008, d'autre part fixé à titre provisionnel le montant des créances de la SCI Jonamelie contre la SARL Doggy Store, à la date de l'arrêt soit le 29 février 2012 ; que par acte authentique établi le 22 novembre 2012 entre la SARL SARL Doggy Store, débiteur, la SCI Jonamelie, créancier, et M. B... P..., caution, ces trois parties ont stipulé la disposition suivante : « CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE M. B... P..., ci-dessus dénommé la caution, déclare se rendre et se constituer caution solidaire du débiteur, la société dénommée SARL Doggy Store, envers le créancier, la SCI Jonamelie qui accepte, de l'exécution des obligations résultant du jugement de la cour d'appel de Riom énoncé ci-dessus et de ses suites. En conséquence, la caution s'oblige solidairement au remboursement des sommes ci-dessus indiquées, à savoir : - La somme de 97.959,22 € à valoir sur la créance au titre des loyers et charges impayées outre indexation contractuelle, - La somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la créance de dommages et intérêts. Et plus généralement, à toute somme pouvant en résulter, au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires. Le cautionnement de M. P..., énoncé ci-dessus sera limité à concurrence d'un montant maximum de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €). Ladite somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Cet engagement est irrévocable et continuera à courir tant que la dette ci-dessus énoncée ne sera pas intégralement soldée. Il est ici précisé que les sommes ci-dessus indiquées sont à ce jour immédiatement exigibles. La caution pourra ainsi dès ce jour être mise dans l'obligation d'assurer le paiement de ces sommes. » ; que par commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 janvier 2017, la SCI Jonamelie demande à M. P..., sur le fondement du cautionnement ci-dessus, de lui payer la somme de 78.043,72 € représentant les loyers et accessoires à partir de l'année 2013 jusqu'à l'année 2016 ; que M. P... refuse de payer ce montant au motif que son cautionnement est expressément limité aux seules sommes arrêtées par la cour à la date de sa décision du 29 février 2012 et ne peut donc être étendu à des dettes postérieures ; Or attendu qu'en faisant référence dans l'acte de cautionnement aux « obligations résultant du jugement de la cour d'appel de Riom » et à « toute somme pouvant en résulter » les parties ont, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, voulu étendre les obligations de M. P... au-delà de la date de l'arrêt de la cour, étant observé que le montant de la dette cautionnée est déterminé par l'ordonnance de référé, confirmée sur ce point, fixant l'indemnité d'occupation provisionnelle à 4934,24 € par mois à compter du 1er juin 2008 ; mais que ce cautionnement est limité à la somme de 110.000 €, et que dès lors la saisie-vente litigieuse ne peut être validée que pour la différence entre les sommes indiquées dans l'arrêt de la cour et le montant de 110.000 €, c'est-à-dire : 110.000 - (97.959,22 + 5000) = 7040,78 € » (arrêt attaqué, p. 4, 5 et 6) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sans dénaturer la clause claire et précise d'un contrat de cautionnement, étendre la garantie de la caution au paiement de dettes non prévues dans le contrat ; que l'acte de cautionnement litigieux du 22 novembre 2012 stipule que « M. B... P..., ci-dessus dénommé la caution, déclare se rendre et se constituer caution solidaire du débiteur, la société dénommée Sarl Doggy Store, envers le créancier, la SCI Jonamelie qui accepte, de l'exécution des obligations résultant du jugement de la cour d'appel de Riom (du 29 février 2012) énoncé ci-dessus et de ses suites. En conséquence, la caution s'oblige solidairement au remboursement des sommes ci-dessus indiquées, savoir : - La somme de 97.959,22 € à valoir sur la créance au titre des loyers et charges impayées outre indexation contractuelle, - La somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la créance de dommages et intérêts. Et plus généralement, à toute somme pouvant en résulter, au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires. Le cautionnement de M. P..., énoncé ci-dessus sera limité à concurrence d'un montant maximum de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €). Ladite somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » ; qu'il résulte ainsi clairement et précisément de cet acte que la caution ne s'est engagée à garantir que le paiement des dettes principales de 97.959,22 € et 5000 €, arrêtées par la décision de la cour d'appel de Riom du 29 février 2012, outre les intérêts, frais et accessoires liés à ces dettes principales ; qu'en retenant cependant que M. P... se serait engagé à cautionner d'autres dettes principales nées postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 29 février 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement précité, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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