Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.487
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), qu'après avoir adressé à M. X... une mise en demeure, que ce dernier avait contestée par courrier du 3 septembre 1999, M. Y... a fait délivrer à son encontre, le 3 octobre 2000, assignation en paiement de factures émises au titre de leur collaboration commerciale entre 1975 et 1991 ; que M. X... a opposé la prescription de l'action ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à la prescription peut-être tacite, résultant alors d'un fait qui suppose l'abandon par le débiteur du droit acquis ; que tel est le cas lorsque le débiteur reconnaît le principe de sa dette, en discuterait-il le montant ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 3 septembre 1999, M. X... reconnaissait explicitement sa dette envers M. Y..., mentionnant par deux fois le montant inscrit au crédit de celui-ci dans ses comptes ; que concernant la remise réclamée par M. X... dans ce même courrier, ce dernier n'indiquait pas avoir unilatéralement opéré une compensation entre cette remise et la dette admise vis-à-vis de M. Y..., mais seulement avoir calculé le montant éventuel de cette remise en fonction de plusieurs pourcentages ;
que cela ressortait clairement de l'énonciation explicitement conditionnelle de M. X... selon laquelle, en retenant un pourcentage de 15 %, il aurait été quitte, marquant bien que ce n'était pas le cas et que dans son esprit même, les comptes n'étaient pas apurés entre les parties, ce qui excluait toute compensation déjà réalisée ; que cela était encore confirmé par l'attente exprimée par M. X... de la remise litigieuse, "pour apurer ses comptes" ; qu'en refusant de faire produire à cette reconnaissance non équivoque par M. X... de sa dette envers M. Y... son effet de renonciation à la prescription, au prétexte erroné que dans l'esprit de M. X... une compensation avait déjà produit ses effets dès 1989 et que son obligation de payer aurait été éteinte à cette date, quand il ressortait clairement du courrier litigieux que M. X... admettait que la créance de M. Y... existait toujours en 1999, et qu'elle n'avait pas été apurée, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux, et partant violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2220 et 2221 du Code civil ;
2 / que le débiteur qui, en réponse à une demande de paiement, ne discute pas le principe de la créance dont le paiement est réclamé et se contente d'opposer la compensation, reconnaît ainsi l'existence de sa dette et renonce tacitement à se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, en refusant de faire produire ses effets de renonciation à la prescription à la reconnaissance non équivoque par M. X... de sa dette envers M. Y..., au prétexte erroné que le débiteur aurait dans le même temps opposé une compensation de sa dette avec une prétendue créance afférente à des remises commerciales, la cour d'appel a violé les articles 2220 et 2221 du Code civil ;
3 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, dans son courrier du 3 septembre 1999 répondant à une mise en demeure délivrée par M. Y..., M. X... avait admis son défaut de paiement ainsi que le fait d'avoir enregistré dans ses comptes la créance invoquée par M. Y... ; qu'en affirmant cependant que pour toutes les créances échues antérieurement au 3 octobre 1990 la prescription était acquise, quand il résultait au contraire de ses propres constatations que, s'agissant des créances échues après le 3 septembre 1989 pour lesquelles la prescription décennale n'était pas encore acquise le 3 septembre 1999, la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de dette précitée, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le courrier n'étant pas clair et précis, c'est par une appréciation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel lui a dénié toute valeur de renonciation à un droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu retenir que l'objection tirée d'une compensation intervenue dix ans auparavant n'emportait pas par elle-même la renonciation de M. X... à se prévaloir de la prescription courue depuis lors ;
Et attendu, enfin, que M. Y... ayant seulement prétendu dans ses conclusions d'appel que M. X... avait renoncé à la prescription acquise, le grief pris de la violation de l'article 2248 du Code civil, qui suppose l'interruption de cette prescription acquise, est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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