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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-18.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.192

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée ne remplissait pas les conditions prévues par le plan d'occupation des sols (POS) pour être constructible dès lors qu'elle n'était pas intégrée dans un plan d'aménagement de zone et en ayant exactement déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, constaté, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de contestation par M. X..., que celui-ci n'établissait pas que le classement de sa parcelle en zone II NA du POS procédait d'une intention dolosive de la commune expropriante, la cour d'appel, choisissant parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés et tenant compte de l'emplacement et de la desserte de cette parcelle, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Balaruc Le Vieux la somme de 2000 euros; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz