Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.042
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de l'Ecole de Notariat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l' URSSAF de Loire-Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ecole de Notariat de Nantes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'Ecole de Notariat un redressement au titre de la contribution de transports en commun et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, exigibles des personnes physiques et morales employant plus de 9 salariés ;
que la cour d'appel (Rennes, 6 juillet 1994) a annulé cette décision;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 212-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4.3 et la durée légale ou la durée normale du travail dans l'établissement si celle-ci lui est inférieure; qu'en l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, il appartient à l'employeur d'établir le nombre d'heures de travail accomplies par ses salariés; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résultait des DADS établies par l'Ecole de Notariat que le chiffre de 9 salariés n'était pas atteint ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces documents établissaient le nombre d'heures de travail accomplies par les enseignants à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 212-1 du Code du travail, L. 233-58 du Code des communes et L. 834-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, la DADS 1988, qui indiquait le salaire de 27 salariés, ne contenait aucune autre indication sur l'effectif de l'Ecole de Notariat de Nantes; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait de ce document que l'effectif de l'Ecole était inférieur à 9 salariés, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué énonce exactement que l'article L. 212-4.2 du Code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée du travail mensuel est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale ou conventionnelle du travail; qu'il relève qu'eu égard à l'exercice d'une autre activité à titre principal, il ne peut être sérieusement contesté qu'aucun des enseignants employés par l'Ecole de Notariat n'avait accompli dans cet établissement un travail atteignant chaque mois les 4/5 de la durée légale du travail; que dès lors la cour d'appel, appréciant hors toute dénaturation la portée des justifications contenues dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) correspondant aux périodes concernées, a exactement décidé que les contestations tardives de l'URSSAF sur l'application du calcul au prorata prévu par l'article R. 212-1 du Code du travail n'étaient pas justifiées et que le chiffre de 9 salariés n'était pas atteint;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF de Loire-Atlantique, envers l'Ecole de Notariat de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole de Notariat de Nantes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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