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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Ouest Automobiles, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant, 56240 Plouay-Lanvaudan,
3°/ de M. Paul, Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Ouest Automobiles, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ouest Automobiles de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société
Automobiles Peugeot (société Peugeot) reproche à l'arrêt (Paris, 20 mai 1994) d'avoir confirmé le jugement qui avait dit abusive la rupture
du contrat de concession conclu avec la société Ouest Automobiles;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Peugeot
invoquait l'article XIV du contrat qui autorise le concédant à résilier le
contrat sans mise en demeure par simple lettre recommandée en cas de
défaut de paiement, l'arrêt retient exactement que les manquements
contractuels allégués contre le concessionnaire ne constituent que "des
retards de paiement de quelques jours", n'entrant pas dans le cadre de
l'article XIV du contrat; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
sept branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot, envers la
société Ouest Automobiles, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en
son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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